La DSE a toutefois rappelé que la formation invoquée par le recourant n’était pas un motif valable d’ajournement et qu’au moment de la commencer, le recourant savait pertinemment que l’exécution de sa peine était imminente. S’agissant du droit de visite du recourant sur ses enfants, elle a souligné le caractère nouveau de cet allégué qui n’était pas à même de remettre en cause la décision rendue, cette situation familiale n’étant pas extraordinaire. 5 14. Principes juridiques concernant l’ajournement de peine