13.3 Dans son mémoire de réponse, la DSE a pour l’essentiel renvoyé à sa décision du 20 mars 2025, estimant qu’aucun élément invoqué dans le recours ne permettait de remettre en cause les conclusions auxquelles elle était parvenue. La DSE a toutefois rappelé que la formation invoquée par le recourant n’était pas un motif valable d’ajournement et qu’au moment de la commencer, le recourant savait pertinemment que l’exécution de sa peine était imminente.