, la DSE a relevé que ce dernier avait entamé sa formation en sachant que le début d’exécution de sa peine approchait et qu’il ne pourrait pas poursuivre son apprentissage. Elle a considéré que la place d’apprentissage du recourant ne pouvait prévaloir sur l’intérêt public à l’exécution rapide de la peine et qu’il en allait de même de sa situation familiale de sorte qu’il n’existait aucun motif extraordinaire justifiant l’ajournement de l’exécution de la peine.