13.1 Dans la décision attaquée, la DSE a considéré que la peine de 32 mois infligée au recourant correspondait à la gravité de sa faute et fondait à elle seule un intérêt public considérable à ce que la peine soit exécutée rapidement, ce d’autant plus au vu du risque de récidive « considérablement accru » retenu dans l’évaluation des risques – précisant à ce sujet que la situation professionnelle du recourant avait été prise en compte dans l’évaluation. A ce titre, elle a encore retenu qu’une thérapie visant à traiter les aspects problématiques constatés chez le recourant pourrait être