5. Par mémoire de réponse du 1er mai 2025, la DSE a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, et transmis son propre dossier 2024.SIDGS.736 (ci-après : D. DSE) ainsi que le dossier 1150/24 de la SPESP (ci-après : D. SPESP). 2 6. Par ordonnance du 2 mai 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte de ce courrier et de ce mémoire de réponse, dit qu’il était renoncé à ordonner un second échange d’écritures et imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour produire sa note d’honoraires.