Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 25 220 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 juillet 2025 Composition Juge d'appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 20 mars 2025 de la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, relative à un ajournement de la peine privative de liberté (décision rendue par la SPESP le 15 octobre 2024, réf. 1150/24) Considérants : I. Procédure 1. Par décision du 20 mars 2025, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci- après : DSE) a rejeté le recours interjeté par Me C.________, pour A.________ (ci-après également : le condamné ou le recourant), contre la décision rendue le 15 octobre 2024 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) convoquant le recourant en vue de l’exécution de sa peine. La DSE a en outre mis les frais, fixés à CHF 800.00, à la charge du recourant. 2. Par mémoire du 23 avril 2025, Me B.________, pour le recourant, a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée, prenant les conclusions suivantes : A titre liminaire : 1. Dire que le présent Recours a effet suspensif ; A titre principal : 2. Annuler la Décision du 20 mars 2025 ; 3. Partant, ajourner l’exécution de la peine prononcée par jugement du 6 mars 2024 à la fin de la durée de l’apprentissage de A.________, soit en septembre 2027 ; A titre subsidiaire : 4. Renvoyer la cause à la Direction de la sécurité du Canton de Berne pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent ; En tout état de cause : 5. Mettre A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 8 avril 2025 ; 6. Désigner la soussignée comme mandataire d’office de A.________ ; 7. Avec suite de frais et de dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. 3. Par ordonnance du 25 avril 2025, la Direction de la procédure a accusé réception de ce recours, dit que le recourant était provisoirement dispensé du paiement d’une avance de frais, informé les parties que le dossier SK 23 273 serait édité et imparti un délai de 10 jours à la DSE ainsi qu’au Parquet général du canton de Berne pour prendre position sur le recours. 4. Par courrier du 30 avril 2025, le Parquet général a renoncé à se déterminer. 5. Par mémoire de réponse du 1er mai 2025, la DSE a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, et transmis son propre dossier 2024.SIDGS.736 (ci-après : D. DSE) ainsi que le dossier 1150/24 de la SPESP (ci-après : D. SPESP). 2 6. Par ordonnance du 2 mai 2025, la Direction de la procédure a pris et donné acte de ce courrier et de ce mémoire de réponse, dit qu’il était renoncé à ordonner un second échange d’écritures et imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour produire sa note d’honoraires. 7. Par courrier du 7 mai 2025, Me B.________ a transmis sa note de frais et honoraires et indiqué que le recourant renonçait à prendre position sur la réponse de la DSE. II. Faits 8. Par jugement du 6 mars 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, constaté l’entrée en force du verdict de culpabilité pour empêchement d’accomplir un acte officiel et révoqué les sursis octroyés par jugements des 17 octobre 2019 et 16 janvier 2020. Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, en tant que peine d’ensemble et sous déduction de 62 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 57 jours à CHF 30.00. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 20 juin 2024, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté à l’encontre de ce jugement. 9. Par convocation et décision d’exécution du 15 octobre 2024 (D. SPESP p. 939), la SPESP a convoqué le condamné à la prison régionale de Berne pour le 16 décembre 2024 en vue de l’exécution de la peine prononcée à son encontre. 10. Par courrier du 7 novembre 2024 (D. DSE cf. titre 2 accompagnant le recours du 13 novembre 2024), le recourant a demandé un ajournement à l’exécution de sa peine jusqu’à la fin de son apprentissage. N’ayant pas obtenu de réponse, le condamné a alors déposé un recours devant la DSE le 13 novembre 2024 (D. DSE p. 6 ss). 11. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs de la décision attaquée (D. DSE p. 22 ss) pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise en tant que nécessaire dans la partie « Droit » qui suit. 3 III. Droit 12. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 12.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1], laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). 12.2 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir prescrite par l’art. 79 LPJA applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA. Dans la mesure où Me B.________, pour le condamné, a déposé son recours le 23 avril 2025 après avoir reçu la décision querellée le 24 mars 2025, le recours a été déposé dans les délais et formes prescrits par l’art. 81 LPJA applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA. Il résulte de tout ce qui précède que le recours du 23 avril 2025 est recevable et qu’il convient d’entrer en matière. 12.3 Il est enfin constaté que le recours a effet suspensif (art. 68 al. 1 LPJA et art. 50 al. 1 LEJ). Partant, il est considéré que la demande d’octroi d’effet suspensif du recourant est sans objet. 13. Arguments des parties 13.1 Dans la décision attaquée, la DSE a considéré que la peine de 32 mois infligée au recourant correspondait à la gravité de sa faute et fondait à elle seule un intérêt public considérable à ce que la peine soit exécutée rapidement, ce d’autant plus au vu du risque de récidive « considérablement accru » retenu dans l’évaluation des risques – précisant à ce sujet que la situation professionnelle du recourant avait été prise en compte dans l’évaluation. A ce titre, elle a encore retenu qu’une thérapie visant à traiter les aspects problématiques constatés chez le recourant pourrait être mise en œuvre dans le cadre de l’exécution de la peine, ce qui permettrait de diminuer le risque de commission d’un nouveau délit. La DSE est parvenue à la conclusion qu’il existait un intérêt public à l’exécution de la peine considérable. S’agissant de la situation professionnelle du condamné, la DSE a relevé que ce dernier avait entamé sa formation en sachant que le début d’exécution de sa peine approchait et qu’il ne pourrait pas poursuivre son apprentissage. Elle a considéré que la place d’apprentissage du recourant ne pouvait prévaloir sur l’intérêt public à l’exécution rapide de la peine et qu’il en allait de même de sa situation familiale de sorte qu’il n’existait aucun motif extraordinaire justifiant l’ajournement de l’exécution de la peine. 4 13.2 A l’appui de ses conclusions, le recourant, par Me B.________, a tout d’abord reproché à l’autorité précédente une constatation inexacte des faits dans le sens où le recourant ne pouvait s’attendre à devoir exécuter prochainement sa peine dès lors que l’arrêt du Tribunal fédéral n’avait pas encore été rendu au moment où le recourant avait signé son contrat d’apprentissage. Par la suite, le recourant n’avait fait qu’honorer ses engagements, démontrant encore sa volonté de reprendre sa vie en main. La défense a également fait grief à la DSE d’avoir accordé trop de crédit à l’évaluation des risques figurant au dossier pour retenir un risque accru de récidive alors que ce rapport était contestable sur plusieurs points, notamment en raison du fait qu’il n’aurait pas tenu compte de la situation professionnelle actuelle du recourant ni des efforts consentis à ce sujet. Invoquant ensuite une violation du droit, la défense a retenu qu’une exécution rapide de la peine aurait pour conséquence la rupture du contrat d’apprentissage du recourant ainsi que la rupture de son droit de visite, éléments qui seraient essentiels à la réussite de sa réinsertion et pour éviter la récidive. Relevant à ce titre que l’exécution de la peine privative de liberté devait améliorer le comportement social du détenu, la défense a soutenu que l’intérêt public commandait de laisser le recourant mener d’abord à terme son apprentissage. Enfin, du point de vue de l’opportunité, la défense a souligné que le rapport d’analyse des risques recommandait de développer des perspectives d’avenir en termes de formation et de travail pour diminuer le risque de récidive chez le recourant. Elle a rappelé les efforts fournis par ce dernier pour se remettre sur le droit chemin et est ainsi parvenue à la conclusion qu’une exécution de peine avant septembre 2027 briserait l’élan du recourant et tendrait alors à une certaine augmentation du risque de récidive. La défense a ainsi conclu à l’ajournement de l’exécution de peine jusqu’au mois de septembre 2027, au besoin en le conditionnant au fait que le recourant mène à bien son apprentissage. La défense a enfin précisé que le condamné ne pourrait débuter un apprentissage en détention au vu de la peine à exécuter. 13.3 Dans son mémoire de réponse, la DSE a pour l’essentiel renvoyé à sa décision du 20 mars 2025, estimant qu’aucun élément invoqué dans le recours ne permettait de remettre en cause les conclusions auxquelles elle était parvenue. La DSE a toutefois rappelé que la formation invoquée par le recourant n’était pas un motif valable d’ajournement et qu’au moment de la commencer, le recourant savait pertinemment que l’exécution de sa peine était imminente. S’agissant du droit de visite du recourant sur ses enfants, elle a souligné le caractère nouveau de cet allégué qui n’était pas à même de remettre en cause la décision rendue, cette situation familiale n’étant pas extraordinaire. 5 14. Principes juridiques concernant l’ajournement de peine 14.1 Conformément à l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), l’exécution d’une peine privative de liberté débute au plus tard six mois après l’entrée en force de la condamnation. L’art. 17 LEJ prévoit, quant à lui, que l’autorité d’exécution peut, pour de justes motifs, ajourner ou interrompre l’exécution d’une peine privative de liberté, d’office ou sur demande de la personne détenue ou de l’établissement d’exécution (al. 1). Sont notamment considérés comme de justes motifs (al. 2) une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire (let. a) ou une incapacité complète de subir la détention (let. b). La décision de l’autorité tient compte de la durée prévisible de l’exécution, du risque d’évasion ou de récidive et, le cas échéant, d’évaluations établies par des experts ou des expertes (al. 3). 14.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force et le principe d'égalité limitent considérablement la marge d'appréciation de l'autorité d'exécution en ce qui concerne le report de l'exécution de la peine. L'exécution de la peine représente toujours un mal pour la personne concernée, qui est mieux supporté par les uns et moins bien par les autres (ATF 146 IV 267 consid. 3.2.1). Ainsi, le report de l'exécution d'une peine entrée en force n'est envisagé que dans des cas exceptionnels. Même la simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé de la personne condamnée ne suffit pas à justifier l'ajournement de la peine. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé. On observe une plus grande retenue encore lorsque les motifs ne font pas l'objet d'une indication médicale, car les préjudices de nature personnelle ou économique sont des conséquences ordinaires de la privation de liberté, qui affectent plus ou moins lourdement toute personne condamnée. La sauvegarde d'intérêts financiers ou la prise de mesures administratives personnelles, familiales ou professionnelles ne suffisent pas à justifier un ajournement. Ni les rendez-vous d'affaires et obligations de paiement, ni le risque de licenciement pendant la période d'essai après une prise de poste, ni la création d'une entreprise ne suffisent à justifier un ajournement. Celui-ci présuppose des motifs restrictifs extraordinaires qui, en règle générale, sont inhérents à la personne concernée (KRAMER/KOLLER, « Aufschub von Strafen und Massnahmen », in : Das Schweizerische Vollzugslexikon, 2e éd. 2022, p. 80 ss, en particulier p. 84 et les références citées). 6 15. Appréciation de la 2e Chambre pénale 15.1 Si la 2e Chambre pénale salue les efforts entrepris par le recourant pour se remettre sur le droit chemin, il n’en demeure pas moins, compte tenu de la jurisprudence et doctrine précitées, que le fait de commencer un apprentissage à un âge d’environ 25 ans ne constitue pas une situation professionnelle extraordinaire qui justifierait l’ajournement de l’exécution d’une peine, et ce malgré d’éventuelles difficultés rencontrées pour trouver une place. D’ailleurs et comme l’a retenu la DSE, le recourant savait pertinemment au moment de débuter son apprentissage qu’il devrait prochainement exécuter sa peine, dès lors que le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt deux mois auparavant, soit le 20 juin 2024. Certes, le contrat d’apprentissage avait été signé le 11 avril 2024, mais il avait été convenu d’une entrée en fonction le 19 août 2024. Bien qu’il ait voulu, selon ses dires, respecter ses engagements envers son employeur, le recourant ne saurait de bonne foi se prévaloir par la suite de la situation qu’il a, lui-même et sciemment, provoquée. Le travail effectué à l’entière satisfaction de son employeur et les bonnes notes obtenues par le recourant constitueront, à n’en pas douter, un atout pour de futures recherches d’apprentissage, dans l’hypothèse où son employeur actuel ne souhaiterait pas poursuivre l’apprentissage entamé, une fois ladite peine exécutée. 15.2 Quant à l’exercice du droit de visite du recourant et aux difficultés y relatives et inhérentes à son incarcération, la jurisprudence rappelle que, s’il est indéniable que l'exécution d'une peine privative de liberté représente une charge pour la personne concernée et pour l'enfant et qu'elle implique une certaine dureté pour tout délinquant inséré dans un environnement familial, il n’en demeure pas moins que la séparation d'avec son enfant est une conséquence inévitable et conforme au droit de l'exécution de la peine privative de liberté et des effets secondaires qui y sont liés (ATF 146 IV 267 consid. 3.2.2). Ainsi, la situation personnelle du recourant, qui ne bénéficie en outre que d’un droit de visite restreint sur ses enfants, ne saurait être considérée comme un motif permettant de justifier un ajournement de l’exécution de sa peine. Du reste et contrairement à ce qu’a invoqué la défense, tout lien avec ses enfants ne sera pas rompu au vu des moyens technologiques actuels à la disposition des détenus et d’éventuelles visites, voire de sorties, qui pourraient être organisées. 15.3 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que la quotité de la peine prononcée à l’encontre du recourant est importante, que les faits pour lesquels il a été condamné sont graves et que le risque de récidive représenté par celui-ci a été jugé par le Service spécialisé comme « considérablement accru » (D. SPESP p. 935). Partant, il convient de considérer, à l’instar de la DSE, que l’intérêt public à une exécution de la peine dans les meilleurs délais par le recourant doit clairement primer en l’occurrence et apparaît à ce titre considérable. 15.4 La 2e Chambre pénale relève enfin que le recourant n’a toujours pas semblé prendre conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné ainsi que de sa responsabilité, et ce malgré l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant sa 7 condamnation, puisqu’il a déclaré, le 25 juillet 2024, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation éprouver un sentiment d’injustice et estimer que la peine prononcée était « trop lourde pour simplement s’être défendu » (D. SPESP p. 917- 918). Au vu du risque de récidive présenté et de ce manque de prise de conscience, il apparaît primordial de mettre en œuvre une thérapie visant à traiter les aspects problématiques constatés chez le recourant, telle que recommandée dans l’évaluation des risques. Or, une telle thérapie pourra être suivie durant l’exécution de la peine et permettre de réduire le risque de récidive présenté par le recourant. De plus et au vu des programmes d’occupation disponibles en détention, le recourant aura l’opportunité de se former et de développer des compétences professionnelles en vue de sa réinsertion future, avec la possibilité de déposer, le moment venu, une demande d’exécution sous forme de semi- détention. 15.5 Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’aucun juste motif ne justifie l’ajournement de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné et rejette, partant, le recours formé par celui- ci. IV. Assistance judiciaire 16. Octroi de l’assistance judiciaire 16.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, un(e) avocat(e) peut en outre être désigné(e) à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (al. 2). L'assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire (al. 3). Conformément à l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d'assistance judiciaire et l’avocat(e) d’office est rémunéré(e) conformément aux dispositions particulières de la législation sur les avocats et les avocates. 16.2 En l’espèce, force est de considérer que la première condition relative à l’indigence est manifestement donnée, dès lors que le recourant est en apprentissage et qu’il bénéficie de l’aide sociale, ses revenus ne lui permettant pas d’assumer toutes ses charges. Le recourant ne dispose du reste d’aucune fortune, mais a au contraire accumulé des dettes à hauteur de CHF 20'000.00 environ. S’agissant de la seconde condition relative à l’octroi de l’assistance judiciaire, la 2e Chambre pénale retient que, compte tenu du parcours du recourant, son argument relatif à l’intérêt qu’il puisse mener à terme sa formation afin de l’encourager dans ses efforts et de lui garantir de meilleures chances de réinsertion – et par conséquent de réduire le risque qu’il ne récidive – n’était pas totalement dénué de toute pertinence quand bien même sa situation personnelle ou professionnelle ne pouvait être qualifiée d’extraordinaire. Partant, les chances de succès de son recours n’étaient tout juste 8 pas notablement inférieures aux risques de rejet de celui-ci. En ce qui concerne la nécessité pour le recourant de procéder avec l’aide d’un mandataire professionnel, cette condition est également donnée, dès lors que ce dernier n’est pas rompu aux règles juridiques applicables dans cette affaire. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accorder l’assistance judiciaire au recourant et de nommer Me B.________ en qualité d’avocate d’office pour la présente procédure. 17. Rémunération du mandat d’office 17.1 La rémunération des avocats et avocates commis d’office est fixée conformément à l’art. 112 al. 1 LPJA en relation avec l’art. 42 de la loi sur les avocats et avocates (LA ; RSB 168.11). Le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 42 al. 1 1ère phrase LA). Le tarif horaire pour la rémunération des avocats et des avocates commis d’office est de CHF 200.00 (art. 42 al. 4 LA en relation avec l’art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office (ORA ; RSB 168.711). Les débours et la TVA sont remboursés en sus (art. 42 al. 1 3ème phrase LA). Conformément au ch. 3.3 de la circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch), les débours peuvent être facturés de manière forfaitaire à hauteur de 3 % des honoraires d’office. 17.2 Dans sa note d’honoraires du 6 mai 2025, Me B.________ fait valoir des honoraires par CHF 1'170.00 (pour un total de 351 minutes d’activité au tarif unique de CHF 200.00 de l’heure) auxquels s’ajoute des dépens à hauteur de 5 %, soit CHF 58.50, pour un montant total de CHF 1'328.00. Si le montant des honoraires n’appelle pas de remarques particulières, les dépens de CHF 58.50 (5 % des honoraires) devront être réduits à CHF 35.10 (3 % des honoraires) conformément à la circulaire précitée. Partant, c’est un montant final de CHF 1'302.70 (honoraires, débours et TVA par 8.1 % compris) qui sera retenu. 17.3 L’obligation de remboursement incombant au recourant conformément à l’art. 113 LPJA en relation avec l’art. 123 al. 1 CPC demeure réservée. 17.4 Il est renvoyé au dispositif de la présente décision pour les détails. 9 V. Frais et dépens 18. Frais 18.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). 18.2 En l’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE. 18.3 Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à un émolument de CHF 800.00. Ils doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe dans son recours. Toutefois, vu l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne. La procédure relative à l’assistance judiciaire étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires à cet égard. 19. Dépens 19.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 19.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente est une autorité cantonale (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA) et où le recourant succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). 10 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours formé le 23 avril 2025 par Me B.________, pour A.________, à l’encontre de la décision du 20 mars 2025 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ; 2. constate que la demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet ; 3. admet la requête d’assistance judiciaire du 23 avril 2025 de Me B.________, de sorte que l’assistance judiciaire en faveur de A.________ est accordée pour la présente procédure de recours ; 4. désigne Me B.________ en qualité d’avocate d’office dans le cadre de la présente procédure de recours ; 5. dit qu’il n’est pas perçu de frais en lien avec le traitement de la requête d’assistance judiciaire ; 6. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, avocate d’office de A.________ dans la présente procédure de recours : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.85 200.00 CHF 1’170.00 Débours soumis à la TVA CHF 35.10 TVA 8.1% de CHF 1’205.10 CHF 97.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’302.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée à Me B.________ pour sa défense d’office ; 7. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.00, à la charge de A.________, ceux-ci étant provisoirement supportés par le canton de Berne. Dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Bene les frais judiciaires qui ont été mis à sa charge ; 8. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 9. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) 11 Berne, le 7 juillet 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 12