31. Première instance 31.1 Bien que le dispositif du jugement du 5 février 2025 mentionne à tort un montant de CHF 2'200.00 s’agissant des frais de procédure afférents à la condamnation (ch. I.2), il est évident qu’il s’agit d’une erreur manifeste de plume, notamment au vu du tableau récapitulatif se trouvant juste en-dessous et le calcul opéré s’agissant des frais de procédure réduits, tous deux détaillant un montant total de CHF 2'800.00. La motivation du jugement n’évoque quant à elle que le montant de CHF 2'800.00. Ce point n’a au demeurant pas été soulevé ni contesté par la défense.