27.12 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, qui justifieraient une très légère augmentation de la quotité de la peine, celle-ci devrait être portée à 375 joursamende. 27.13 Cela étant, dans la mesure où la peine pécuniaire ne peut excéder 180 joursamende au total (art. 34 al. 1 CP), la peine complémentaire dans la présente procédure doit être fixée à 120 jours-amende. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, elle doit être ramenée à la peine prononcée en première instance, soit 70 jours-amende.