d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 27.5 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR, commise le 17 septembre 2019, par jugement de la Cour suprême du 10 juillet 2023, lequel est entré en force. Une peine pécuniaire complémentaire doit ainsi être prononcée pour les faits faisant l’objet de la présente procédure, lesquels ont été commis le 14 février 2020 et le 22 février 2022.