Cet élément est légèrement défavorable. 26.4 La collaboration du prévenu en procédure a été mauvaise. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant à la gravité de son comportement et aux conséquences que celui-ci aurait pu avoir. Il s’est borné à indiquer qu’il avait déjà tout dit dans le cadre de la première procédure et qu’il n’entendait pas se répéter – bien que le fait de refuser de collaborer constitue son droit le plus strict. Le prévenu a également démenti avoir tenu certains propos, qui ont pourtant été protocolés et enregistrés par le Tribunal de première instance.