Partant, l’éventualité de l’ouverture d’une action pénale à leur encontre a manifestement été acceptée par le prévenu. 19.6 Eu égard à tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale se rallie aux considérations du Tribunal de première instance – auxquelles il est renvoyé pour le surplus (D. 287-288) – et considère que les faits retenus à l’encontre du prévenu sont constitutifs de dénonciation calomnieuse, l’infraction ayant été commise à deux reprises, soit le 14 février 2020 par-devant le Ministère public et le 22 février 2022 par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. V. Peine