Outre le fait qu’ils risquaient l’ouverture d’une procédure disciplinaire, les comportements que le prévenu les a accusés d’avoir adoptés, notamment le fait qu’ils auraient usé de pressions inacceptables afin qu’il signe le procès-verbal, auraient pu être constitutifs d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, respectivement de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Ainsi, contrairement à ce que prétend la défense, le prévenu ne s’est pas contenté de contester la manière dont la procédure avait été menée à son encontre.