18. Droit applicable 18.1 Conformément au jugement de première instance, la 2e Chambre pénale constate que la nouvelle teneure de l’art. 303 CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, est plus favorable au prévenu. La peine privative de liberté prévue est désormais plafonnée à 5 ans, ce qui n’était pas le cas dans la version antérieure. Partant, il y a lieu d’appliquer l’art. 303 CP dans sa nouvelle teneur dans le cadre de la présente procédure, en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).