D. 23 l. 54-55 ; D. 74 l. 13-16) et d’avoir malgré tout prétendu être en mesure de prouver qu’il avait commis une infraction qui n’existerait pas (D. 23 l. 56-57), de l’avoir obligé à signer le procès-verbal de son audition en exerçant des pressions pour qu’il s’exécute (D. 24 l. 105-107 ; D. 26 l. 161-166 ; D. 70 l. 7-10) ou encore d’avoir inventé les déclarations de son épouse dans le cadre de la retranscription de son audition, sans lui permettre de relire le procès-verbal (D. 26 l. 180-184).