13 16.2 La 2e Chambre pénale considère ainsi que les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 16 juillet 2024 sont établis. Le prévenu a accusé, à deux reprises, les policiers en charge de son arrestation et de son audition d’avoir été très agressifs lors de son arrestation (D. 22 l. 38 ss), d’avoir faussement dénoncé le prévenu pour un excès de vitesse qu’il n’aurait pas commis (D. 22 l. 35 ; D. 23 l. 54-55 ;