Partant, il apparaît que le prévenu a parfaitement compris les discussions qui ont eu lieu entre les agents et que ceux-ci se sont exprimés en français, langue que le prévenu comprend. 13.15 Ainsi, ce dernier se contredit dans ses déclarations et n’hésite pas à prononcer des contre-vérités même face à l’évidence et à la présentation de preuves objectives, ce qui entache gravement la crédibilité déjà douteuse de ses propos. 13.16 Il est également relevé que le prévenu a contesté les faits liés à sa condamnation pour infraction à la LCR jusque par-devant le Tribunal fédéral – ce qui constitue son droit le plus strict.