Il a expliqué ne rien avoir à modifier quant à ses déclarations et n’a pas souhaité se répéter (D. 245-246 l. 27 ss). Confronté à ses propos tenus lors de l’audition de l’agent F.________ (voir D. 61 l. 1 ss), le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas dit que le policier avait pointé la feuille du doigt et qu’il ne l’avait jamais traité de corrompu « ou quelque chose du genre », mais qu’il s’était borné à relater ce qu’il avait fait, à savoir poser la main sur son épaule et donner des coups de poings sur la table (D. 246 l. 40 ss). 13.13 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale considère que la