13.12 Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance dans la procédure ouverte à son encontre pour dénonciation calomnieuse, soit la présente procédure, le prévenu a répété qu’il avait toujours dit la vérité dans le cadre de la première procédure. Il a expliqué ne rien avoir à modifier quant à ses déclarations et n’a pas souhaité se répéter (D. 245-246 l. 27 ss).