il avait procédé à la traduction, le prévenu a indiqué que « le policer [était] un menteur et qu’il n’a traduit aucun document » (D. 65 l. 1-6). Ce faisant, les arguments de la défense relatifs au fait que le prévenu n’aurait jamais prétendu que les policiers mis en cause étaient corrompus tombent à faux, dans la mesure où la mention y relative figurant au procès-verbal des débats n’a pas pu être inventée par le Tribunal de première instance et qu’elle correspond manifestement aux propos tenus par le prévenu durant l’audience selon l’enregistrement figurant au dossier (D. 264).