De même, dans le cadre de l’examen de la crédibilité du prévenu, le fait de savoir si celui-ci avait consulté son dossier pénal, comme il l’avait prétendu, était pertinent. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, celle-ci avait été informée des moyens de preuve requis, dans la mesure où Me B.________ était en copie des courriels envoyés au Ministère public et à la police cantonale bernoise, de même que des réponses de ces autorités (D. 251-254). Au demeurant, ces moyens de preuve ont été requis tant à décharge qu’à charge du prévenu, selon leur résultat – sur lequel la première Juge n’avait aucune influence.