La défense a également critiqué le fait que le Tribunal régional aurait considéré la crédibilité générale du prévenu comme un fondement déterminant de son appréciation des faits. Au surplus, la défense a contesté l’argumentation développée par le Tribunal régional quant au fait que le prévenu s’était opposé aux faits relatifs à l’infraction LCR dans la procédure PEN 21 390, invoquant que ce dernier avait le droit et le devoir de se défendre. 10.3 S’agissant des faits, la défense a invoqué que le prévenu n’avait jamais prétendu que les policiers étaient des « ripoux » ou des « corrompus ».