Au surplus, la défense s’est étonnée des moyens de preuve complémentaires requis par la première Juge dans le cadre de la procédure pour infraction à la LCR (PEN 21 390), laquelle se serait ainsi sentie « investie d’un rôle d’enquêtrice parallèle », incompatible avec ses fonctions. 10.2 Me B.________ a d’autre part contesté l’appréciation effectuée dans la présente procédure par le Tribunal de première instance quant à la crédibilité du prévenu, qui a considéré que son comportement passé, même extérieur à la procédure de dénonciation calomnieuse, affecterait sa crédibilité générale.