C’est ainsi à bon droit que le Tribunal régional avait écarté, dans la procédure PEN 21 390, le procès-verbal en question (D. 75). 8.5 Ce faisant, dans le cadre de la présente procédure, il ne peut être tenu compte de ce moyen de preuve, dont l’inexploitabilité avait été constatée dans le cadre de la première procédure pénale ouverte contre le prévenu pour infraction à la LCR. Ce faisant, c’est à tort