5 en relation avec l’art. 184 al. 2 let. f CPP). 8.4 En l’espèce, le procès-verbal de l’audition du 17 septembre 2019 ne contient aucune indication permettant d’établir que le droit du prévenu de faire appel à un traducteur lui aurait été communiqué. De plus, le policier qui a fourni son assistance afin de procéder à la traduction lors de l’audition n’a pas été rendu attentif à ses obligations légales. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal régional avait écarté, dans la procédure PEN 21 390, le procès-verbal en question (D. 75).