Le Tribunal de première instance avait ainsi jugé que le procès-verbal en question était inexploitable et ce moyen de preuve avait été écarté du dossier de la cause (D. 75). 8.3 Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. d et al. 2 CPP, une audition effectuée sans que le prévenu n’ait été informé de son droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète n’est pas exploitable. Au surplus, les interprètes doivent être rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse traduction en justice au sens de l’art. 307 CP (art. 68 al. 5 en relation avec l’art.