en raison du fait que le prévenu n'avait pas été informé de son droit de demander l’assistance d’un traducteur au sens de l’art. 158 al. 1 let. d CPP et que le policier qui avait effectué la traduction lors de ladite audition n’avait pas été informé de ses obligations en qualité d’interprète en justice. Le Tribunal de première instance avait ainsi jugé que le procès-verbal en question était inexploitable et ce moyen de preuve avait été écarté du dossier de la cause (D. 75). 8.3 Aux termes de l’art.