Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 200 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 1er septembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure) Prévention dénonciation calomnieuse Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 5 février 2025 (PEN 2024 572) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 16 juillet 2024 (ci- après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 169 ss) : Dénonciations calomnieuses, infractions commises le 14 février 2020 à C.________, auprès du Ministère public, et le 22 février 2022 à D.________, auprès du Tribunal régional du Jura bernois, au préjudice des agents de police E.________ et F.________, après avoir été dénoncé par la police en raison d’un excès de vitesse commis le 17 septembre 2019 sur une semi-autoroute, par le fait d'avoir indiqué lors de deux auditions qu’il avait roulé normalement, mais avait été interpellé par des policiers, que les agents E.________ et F.________ impliqués lui ont crié dessus pour qu’il sorte de son véhicule, qu’il l’ont forcé à sortir de son véhicule et à aller avec eux au poste de police, que l’agent E.________ se serait tapé sur l’épaule pour lui signifier qu’il allait parvenir à prouver l’infraction, puis une fois arrivés au poste, que l’agent F.________ l’aurait forcé à signer des documents (soit le procès-verbal d’audition et le formulaire concernant la situation économique), en lui mettant une main sur l’épaule, en lui disant que s’il ne signait pas, ça serait pire pour lui, que sa femme aurait aussi été interrogée et que l’agent E.________ aurait écrit ce qu’il voulait sur une feuille et aurait fait signer sa femme en mettant sa main sur ce qui était écrit, afin qu’elle ne puisse pas le lire, d’avoir ainsi accusé par deux fois les policiers incriminés auprès d’autorités dont le prévenu savait qu’elles allaient devoir se saisir des faits qu’il dénonçait, d’avoir exercé des menaces contre lui, des contraintes contre lui et son épouse, et d’avoir abusé par ailleurs de leur autorité pour lui porter préjudice, en sachant qu’ils n’avaient pas agi ainsi, le prévenu cherchant ainsi (en vain) à faire ouvrir des poursuites contre les agents précités, pour lui- même échapper à la poursuite pénale. 2. Première instance 2.1 Pour la description des étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 février 2025 (D. 273-275). 2.2 Par jugement du 5 février 2025 (D. 259 ss), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse, commise à réitérées reprises : 1. le 14 février 2020 à C.________ ; 2. le 22 février 2022 à D.________ ; II. condamné A.________ : 2 1. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 7'700.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du 10 juillet 2023 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, d’un montant total de CHF 2'200.00 ; III. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 13 février 2025 (D. 268), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 7 avril 2025 (D. 272 ss). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 28 avril 2025 (D. 301), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 À la suite de l’ordonnance du 29 avril 2025 (D. 302-303), le Parquet général du canton de Berne a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure d’appel (courrier du 14 mai 2025, D. 305-306). 3.3 Dans son mémoire écrit du 4 août 2025, Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ : 1. Libérer A.________ des préventions de dénonciations calomnieuses, infractions prétendument commises le 14 février 2020 à C.________ auprès du Ministère public du Jura bernois-Seeland et le 22 février 2022 à D.________ auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour les faits décrits dans l’ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 16 juillet 2024 ; 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation ; 3. Mettre les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Octroyer une indemnité de défense de CHF 3'657.20 à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses frais de défense de première instance ; 5. Octroyer une indemnité de défense à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses frais de défense de seconde instance, selon la note d’honoraires qui sera produite en temps utile. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été contestés ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’intégralité du jugement de première instance sera réexaminée. 3 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 4 II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 276). Me B.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Exploitabilité du procès-verbal du 17 septembre 2019 et du formulaire relatif à la situation financière du prévenu 8.1 La défense a contesté le fait que suite à sa requête formulée lors de l’audience des débats du 5 février 2025, le procès-verbal de l’audition du prévenu qui s’est tenue le 17 septembre 2019 et le formulaire relatif à sa situation financière n’avaient pas été écartés du dossier de la présente procédure pénale (D. 219). 8.2 Dans le cadre de la procédure dirigée contre le prévenu pour infraction à la LCR (PEN 21 390), le procès-verbal du 17 septembre 2019 avait été écarté du dossier, en raison du fait que le prévenu n'avait pas été informé de son droit de demander l’assistance d’un traducteur au sens de l’art. 158 al. 1 let. d CPP et que le policier qui avait effectué la traduction lors de ladite audition n’avait pas été informé de ses obligations en qualité d’interprète en justice. Le Tribunal de première instance avait ainsi jugé que le procès-verbal en question était inexploitable et ce moyen de preuve avait été écarté du dossier de la cause (D. 75). 8.3 Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. d et al. 2 CPP, une audition effectuée sans que le prévenu n’ait été informé de son droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète n’est pas exploitable. Au surplus, les interprètes doivent être rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse traduction en justice au sens de l’art. 307 CP (art. 68 al. 5 en relation avec l’art. 184 al. 2 let. f CPP). 8.4 En l’espèce, le procès-verbal de l’audition du 17 septembre 2019 ne contient aucune indication permettant d’établir que le droit du prévenu de faire appel à un traducteur lui aurait été communiqué. De plus, le policier qui a fourni son assistance afin de procéder à la traduction lors de l’audition n’a pas été rendu attentif à ses obligations légales. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal régional avait écarté, dans la procédure PEN 21 390, le procès-verbal en question (D. 75). 8.5 Ce faisant, dans le cadre de la présente procédure, il ne peut être tenu compte de ce moyen de preuve, dont l’inexploitabilité avait été constatée dans le cadre de la première procédure pénale ouverte contre le prévenu pour infraction à la LCR. Ce faisant, c’est à tort que le Tribunal de première instance a refusé d’écarter ce moyen de preuve. 8.6 Partant, le procès-verbal du 17 septembre 2019 (D. 5-7) ainsi que le questionnaire sur la situation financière du prévenu (D. 8-9) doivent être écartés du dossier, conformément à la requête de la défense. 5 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 10. Arguments de la défense 10.1 La défense a âprement critiqué les circonstances relatives à l’ouverture de l’action pénale à l’encontre du prévenu, qui trouverait son origine dans « l’initiative personnelle » de la première Juge. Me B.________ a ainsi invoqué que la présente procédure ne serait pas née d’un constat objectif, mais proviendrait exclusivement de l’interprétation subjective des déclarations du prévenu par la première Juge. Une telle manière de procéder soulèverait la question de la légitimité de la dénonciation effectuée, qui ne serait pas justifiée et, partant, de la régularité de la procédure. La dénonciation effectuée contreviendrait ainsi au principe fondamental d’impartialité. Au surplus, la défense s’est étonnée des moyens de preuve complémentaires requis par la première Juge dans le cadre de la procédure pour infraction à la LCR (PEN 21 390), laquelle se serait ainsi sentie « investie d’un rôle d’enquêtrice parallèle », incompatible avec ses fonctions. 10.2 Me B.________ a d’autre part contesté l’appréciation effectuée dans la présente procédure par le Tribunal de première instance quant à la crédibilité du prévenu, qui a considéré que son comportement passé, même extérieur à la procédure de dénonciation calomnieuse, affecterait sa crédibilité générale. La défense a également critiqué le fait que le Tribunal régional aurait considéré la crédibilité générale du prévenu comme un fondement déterminant de son appréciation des faits. Au surplus, la défense a contesté l’argumentation développée par le Tribunal régional quant au fait que le prévenu s’était opposé aux faits relatifs à l’infraction LCR dans la procédure PEN 21 390, invoquant que ce dernier avait le droit et le devoir de se défendre. 10.3 S’agissant des faits, la défense a invoqué que le prévenu n’avait jamais prétendu que les policiers étaient des « ripoux » ou des « corrompus ». Il aurait uniquement expliqué que ceux-ci lui auraient manqué de respect. Le prévenu a contesté la mention figurant au procès-verbal des débats du 22 février 2022, selon laquelle il aurait affirmé que l’agent F.________ était un menteur, un corrompu et un incompétent. Pour appuyer son propos, la défense a indiqué que lors de son audition, le prévenu avait uniquement affirmé que les policiers avaient menti. 10.4 Enfin, la défense a argumenté que le prévenu n’avait jamais dénoncé les policiers et n’avait jamais eu l’intention qu’une procédure pénale soit ouverte à leur encontre. Selon Me B.________, le prévenu aurait d’ailleurs uniquement déclaré que les allégations des policiers ne correspondaient pas à la réalité, ce qui constituerait son droit le plus strict. Le prévenu n’aurait nullement cherché à faire poursuivre les policiers à sa place, mais bien à remettre en question la régularité de la procédure et la manière dont les preuves avaient été constituées à son 6 encontre. Il ne les aurait jamais accusés d’avoir commis une infraction. Me B.________ a indiqué que les propos du prévenu, fussent-ils exagérés, s’inscriraient dans une logique de défense personnelle et non dans une logique d’attaque ciblée. Pour la défense, le prévenu n’aurait fait qu’exercer, dans un cadre formel, le droit fondamental de dire ce qu’il pensait s’être passé, ce droit ne pouvant être réprimé sans faire vaciller les fondements mêmes du procès équitable. 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 277-278), sans les répéter. 12. Griefs relatifs à l’impartialité de la première Juge 12.1 Me B.________ n’a eu de cesse de remettre en cause l’impartialité de la première Juge dans la procédure PEN 21 390, laquelle a dénoncé le prévenu pour l’infraction de dénonciation calomnieuse. 12.2 Il apparaît tout d’abord que la défense ne semble pas être familière avec le contenu de l’art. 302 al. 1 CPP, qui dispose pourtant que les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre. Ce faisant, la première Juge était parfaitement en droit de dénoncer des faits pouvant être constitutifs d’une infraction, mais elle était surtout tenue de le faire, ceci représentant une obligation légale à laquelle elle est tenue. A ce propos, le Tribunal fédéral reconnaît aux tribunaux un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a lieu d’effectuer une dénonciation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2022 du 28 mars 2022, consid. 2.3). Cela étant, l’art. 302 CPP oblige les autorités pénales à dénoncer les infractions dès qu'il existe une certaine probabilité d'un comportement punissable, en cas de soupçon de commission d’une infraction (NADINE HAGENSTEIN, in Baslerkommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 27 ad art. 302 CPP). 12.3 Ce faisant et en tout état de cause, les circonstances relatives à l’ouverture de la présente procédure pénale ne sont pas pertinentes pour juger les faits y relatifs, étant relevé que la première Juge s’est conformée à ses obligations légales lui imposant de dénoncer des faits dont elle pouvait suspecter qu’ils étaient constitutifs d’une infraction pénale. Compte tenu de l’issue de la présente procédure, la dénonciation pénale était au demeurant parfaitement fondée. Aucun grief relatif à la prétendue partialité de la première Juge ne peut être formulé à cet égard, contrairement aux accusations véhémentes de la défense, qui tombent à faux. Du reste et si celle-ci estimait réellement qu’une quelconque partialité entachait le jugement de la première Juge dans la procédure PEN 21 390, la défense pouvait 7 entamer une procédure de récusation. N’ayant rien entrepris de tel, la défense ne peut désormais plus s’en prévaloir. 12.4 Au surplus, les éléments de preuves requis par la première Juge ne viennent pas davantage entacher son impartialité. En effet, les autorités pénales sont tenues d’apprécier les faits qu’elles ont à juger et, ce faisant, elles sont en droit de requérir des moyens de preuve complémentaires dans ce but. La réquisition d’un rapport auprès de la police cantonale bernoise afin d’examiner si une plainte pénale avait été déposée par le prévenu à l’encontre des policiers était pertinente. De même, dans le cadre de l’examen de la crédibilité du prévenu, le fait de savoir si celui-ci avait consulté son dossier pénal, comme il l’avait prétendu, était pertinent. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, celle-ci avait été informée des moyens de preuve requis, dans la mesure où Me B.________ était en copie des courriels envoyés au Ministère public et à la police cantonale bernoise, de même que des réponses de ces autorités (D. 251-254). Au demeurant, ces moyens de preuve ont été requis tant à décharge qu’à charge du prévenu, selon leur résultat – sur lequel la première Juge n’avait aucune influence. 13. Déclarations de A.________ 13.1 Dans le cadre de son audition du 14 février 2020 dans la procédure ouverte à son encontre pour infraction à la LCR (PEN 21 390), A.________ a déclaré que le policier qui l’avait arrêté pour excès de vitesse lui avait manqué de respect, précisant « par manquer de respect, j’entends que je n’étais pas en excès de vitesse ». De plus, le policier aurait crié afin de le faire sortir de sa voiture, indiquant que s’il ne coopérait pas, il serait menotté (D. 22 l. 34 ss). Le prévenu a expliqué avoir eu la sensation que le policier était « très chargé émotionnellement » et « très agressif », émettant l’hypothèse que cet état émotionnel était dû au fait qu’il était responsable durant les vacances de son supérieur (D. 24 l. 122 ss). 13.2 Une fois emmené au poste de police pour être auditionné, le prévenu aurait contesté les faits et accusé les policiers de mentir. Il leur aurait demandé comment il était possible qu’ils puissent prouver les faits dont ils l’accusaient, à la suite de quoi le policier aurait « fait un geste avec sa main sur son épaule en indiquant qu’il était à même de prouver ». Le prévenu n’aurait pas été auditionné sur les faits qui lui étaient reprochés – alors même qu’un procès-verbal a été établi à ce propos – et aucun document ne lui aurait été donné (D. 23 l. 49 ss), avant de reconnaître qu’une feuille informative en portugais lui avait finalement été remise (D. 23 l. 74- 75). Il a prétendu que les seules questions qui lui avaient été posées concernaient son identité et qu’il aurait été auditionné en allemand (D. 23 l. 69-69), langue que le prévenu a indiqué parler et comprendre (D. 25 l. 131-134). 13.3 L’agent G.________, parlant portugais, serait ensuite venu et aurait demandé au prévenu ce qu’il ne comprenait pas. Ce dernier lui aurait indiqué quelle était sa version des faits et le policier aurait ensuite traduit ses déclarations à l’agent préposé au procès-verbal (D. 23-24 l. 84 ss). Selon le prévenu, cet agent ne serait finalement resté que 5 minutes avant de repartir et n’aurait en réalité rien traduit 8 pour lui (D. 24 l. 97 ss). Les deux agents procédant à son audition lui auraient ensuite présenté un document en français, en lui demandant de le signer et en précisant que dans le cas contraire, cela serait « encore pire » pour lui. Le prévenu a supposé qu’il s’agissait du procès-verbal de son audition et prétendu qu’il n’aurait pas compris ce document, car il était rédigé en français (D. 24 l. 105 ss). Il a contesté avoir été informé de ses droits en tant que prévenu et avoir reçu la notice explicative y relative, avant d’indiquer que celle-ci lui aurait finalement été remise en portugais, à la fin de l’audition (D. 25 l. 136 ss). 13.4 Le prévenu a également accusé l’un des agents de police d’avoir rédigé les déclarations de son épouse, qui n’auraient pas été conformes à ce qu’elle aurait expliqué lorsqu’elle avait été auditionnée (D. 26 l. 180 ss). 13.5 Questionné quant à savoir pourquoi deux agents de la police cantonale bernoise l’auraient dénoncé pour des faits qu’il a prétendu ne pas avoir commis, le prévenu a indiqué qu’il ne savait pas et que ceux-ci avaient peut-être des problèmes personnels (D. 29 l. 277 ss). 13.6 Lors des débats de première instance dans la procédure pour infraction à la LCR (PEN 21 390), pendant l’audition de l’agent E.________, le prévenu a déclaré que celui-ci était un menteur (D. 52 l. 47). Durant l’audition de l’agent F.________, le prévenu a indiqué que c’était la personne qui l’aurait obligé à signer ses déclarations et aurait tapoté sur son épaule avec sa main. Il a affirmé que « le policier présent en audience [était] un menteur, un corrompu et un incompétent » (D. 61 l. 1 ss). Durant l’audition de l’agent G.________, qui expliquait de quelle manière il avait procédé à la traduction, le prévenu a indiqué que « le policer [était] un menteur et qu’il n’a traduit aucun document » (D. 65 l. 1-6). Ce faisant, les arguments de la défense relatifs au fait que le prévenu n’aurait jamais prétendu que les policiers mis en cause étaient corrompus tombent à faux, dans la mesure où la mention y relative figurant au procès-verbal des débats n’a pas pu être inventée par le Tribunal de première instance et qu’elle correspond manifestement aux propos tenus par le prévenu durant l’audience selon l’enregistrement figurant au dossier (D. 264). Ainsi, les dénégations subséquentes du prévenu dans le cadre de la présente procédure pénale tombent à faux, celles-ci ayant été faites après avoir été confronté aux conséquences concrètes de ses actes, en cherchant manifestement à se disculper. 13.7 Dans le cadre de sa propre audition durant les débats de première instance, le prévenu a démenti comprendre le français, malgré le fait qu’il ait habité durant 12 ans en Suisse romande et que selon son garagiste, il s’exprimait en français avec lui (D. 67 l. 33-41). Lorsque la première Juge a relevé que le prévenu avait déclaré, durant leurs auditions menées en français, que les policiers étaient des menteurs, alors qu’il prétendait ne pas comprendre cette langue, le prévenu a louvoyé dans ses explications à ce propos (D. 71 l. 1 ss). 13.8 A la question de savoir pourquoi il avait attendu le 29 octobre 2019, soit le jour où il avait reçu l’ordonnance pénale le condamnant pour infraction à la LCR, pour se plaindre du comportement des agents de police, le prévenu a encore une fois 9 louvoyé dans sa réponse. La question a dû lui être répétée à plusieurs reprises, sans qu’une réponse circonstanciée n’ait pu être apportée (D. 69 l. 34-46). 13.9 Le prévenu a prétendu que ses déclarations par-devant le Ministère public ne lui avaient pas été relues (D. 71 l. 32 ss), alors même qu’il est mentionné sur le procès-verbal que cela avait été fait (D. 31), que le prévenu avait apporté plusieurs précisions à ses déclarations lors de la relecture (D. 30 l. 366 ss) et qu’il était assisté par son avocat (D. 21). 13.10 Selon le prévenu, l’agent F.________ aurait mis sa main sur son épaule, puis tapé sur la table et sur la feuille en lui demandant de signer le document (D. 70 l. 1-10). 13.11 Questionné quant à savoir s’il était conscient que ses déclarations auraient pour effet qu’une procédure disciplinaire pourrait être ouverte à l’encontre des policiers et qu’ils pourraient être licenciés, le prévenu a indiqué que les risques encourus étaient « justes », car lui-même n’avait rien fait. Il a déclaré : « s’ils méritent d’être punis, ils doivent être punis » (D. 74 l. 28 ss). 13.12 Lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance dans la procédure ouverte à son encontre pour dénonciation calomnieuse, soit la présente procédure, le prévenu a répété qu’il avait toujours dit la vérité dans le cadre de la première procédure. Il a expliqué ne rien avoir à modifier quant à ses déclarations et n’a pas souhaité se répéter (D. 245-246 l. 27 ss). Confronté à ses propos tenus lors de l’audition de l’agent F.________ (voir D. 61 l. 1 ss), le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas dit que le policier avait pointé la feuille du doigt et qu’il ne l’avait jamais traité de corrompu « ou quelque chose du genre », mais qu’il s’était borné à relater ce qu’il avait fait, à savoir poser la main sur son épaule et donner des coups de poings sur la table (D. 246 l. 40 ss). 13.13 A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale considère que la crédibilité du prévenu est extrêmement mauvaise, pour ne pas dire nulle. En effet, il est relevé que celui-ci n’a eu de cesse de contester les éléments de preuve objectifs du dossier, qui se trouvent en contradiction totale avec ses déclarations. A ce propos, le prévenu a reproché aux agents de police ayant effectué son audition de ne pas l’avoir informé de l’objet de la procédure, alors qu’il savait pertinemment pour quelle raison il était interrogé. Il a prétendu que son audition par-devant le Ministère public ne lui avait pas été relue, alors que cela a été fait, comme en attestent les ajouts effectués à la relecture, la présence de son mandataire et sa propre signature à chaque page. Il a invoqué n’avoir jamais traité les agents de police de menteurs ou de corrompus, bien que plusieurs mentions y relatives aient été consignées à ce propos au procès-verbal de l’audience des débats de première instance et qu’un enregistrement audio existe et lui ait été fait écouter (D. 264). Il a également prétendu ne pas comprendre le français, alors qu’il habite et travaille dans une région francophone depuis 2010, que son garagiste a indiqué qu’ils parlaient ensemble en français et que le prévenu a spontanément réagi durant les auditions des agents de police afin de les traiter de menteurs en lien avec leurs déclarations, ceci à plusieurs reprises, alors que leurs auditions étaient menées en français. Le prévenu était ainsi manifestement à même de comprendre leurs 10 déclarations, sans quoi il n’aurait pas réagi afin d’indiquer que de son point de vue, des mensonges étaient proférés. 13.14 De plus, le prévenu a prétendu ne pas comprendre les agents de police lorsqu’ils parlaient entre eux, car ils se seraient exprimés en suisse-allemand (D. 70 l. 32), ce que les trois agents – francophones – ont démenti (D. 47 l. 33-34 ; D. 50 l. 27-29 ; D. 64 l. 27-30). A cet égard, le prévenu a déclaré par-devant le Procureur que l’un des policiers s’était « adressé à son collègue en lui demandant s’il avait encore besoin de lui et son collègue à l’ordinateur lui a dit que non c’était bon » (D. 24 l. 96-97), puis « ils ont discuté et ont dit qu’ils voulaient aller à C.________ avec moi. Ils m’ont donné la sensation qu’il était difficile de prouver ce qu’ils me reprochaient » (D. 24 l. 118-120). Partant, il apparaît que le prévenu a parfaitement compris les discussions qui ont eu lieu entre les agents et que ceux-ci se sont exprimés en français, langue que le prévenu comprend. 13.15 Ainsi, ce dernier se contredit dans ses déclarations et n’hésite pas à prononcer des contre-vérités même face à l’évidence et à la présentation de preuves objectives, ce qui entache gravement la crédibilité déjà douteuse de ses propos. 13.16 Il est également relevé que le prévenu a contesté les faits liés à sa condamnation pour infraction à la LCR jusque par-devant le Tribunal fédéral – ce qui constitue son droit le plus strict. Or, les Juges fédéraux ont confirmé le jugement cantonal prononcé à l’encontre du prévenu et ont écarté sa version des faits. Comme cela ressort du jugement de la Cour suprême SK 22 215 du 10 juillet 2023, le prévenu a menti sur plusieurs points et son discours a été empreint de contradictions. Ce faisant, sa crédibilité a été jugée extrêmement mauvaise. Force est de constater que les propos du prévenu ont été contredits par les trois agents de police auditionnés ainsi que par l’expertise réalisée dans le cadre de la première procédure. Partant, celui-ci a – sans aucun doute – commis l’infraction à la LCR qui lui était reprochée. Ses déclarations relatives au prétendu mauvais comportement des policiers ont manifestement été faites pour les besoins de la cause, afin de tenter de se disculper, sans succès. Le fait qu’il se soit rendu auprès de la police cantonale bernoise afin de se plaindre des agents de police après la réception de l’ordonnance pénale le condamnant (D. 69 l. 27 ss) vient renforcer ce postulat et l’intention qui était la sienne, soit de tenter de se disculper en portant préjudice aux agents qui l’ont arrêté et auditionné. 13.17 Dans ce contexte, il sied également de constater que le prévenu a fourni des indications mensongères dans le cadre du formulaire relatif à sa demande de transformation d’autorisation de séjour en autorisation d’établissement, signée le 5 septembre 2021 (D. 77-79). En effet, il a certifié qu’il n’y avait aucune procédure pénale ouverte à son encontre, alors qu’il avait été condamné par ordonnance pénale le 25 octobre 2019, à laquelle il avait fait opposition avec l’aide de son avocat. Il avait ensuite été auditionné par-devant le Ministère public le 14 février 2020, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre lors de l’établissement du formulaire, en septembre 2021. De surcroît, dans le cadre de son courrier du 10 octobre 2019 adressé à l’Office de la 11 circulation routière et de la navigation, le prévenu avait expressément fait part du fait qu’il avait « une procédure pénale pendante au Ministère public de C.________ » (D. 255). Contrairement à ce que prétend la défense, le prévenu était ainsi parfaitement en mesure de saisir ce qui lui était demandé dans le cadre du formulaire précité, soit que l’existence d’une procédure pénale lui était connue. Ce faisant, il a volontairement et en toute connaissance de cause menti sur le formulaire en question, dans un intérêt bien compris, à savoir l’obtention de son permis C. Cet élément, bien que très secondaire, constitue ainsi un indice supplémentaire de sa mauvaise crédibilité. 13.18 Les accusations portées par le prévenu à l’encontre des policiers ne reposent ainsi sur aucun élément objectif au dossier et, eu égard à tout ce qui précède, force est de considérer que ses déclarations à ce propos sont dénuées de toute crédibilité. 14. Déclarations des agents de police 14.1 Déclarations de l’agent E.________ 14.1.1 Lors des débats de première instance dans la procédure ouverte pour infraction à la LCR, l’agent E.________ a été confronté aux déclarations du prévenu faites à son encontre, qu’il a contestées. Il aurait parlé en allemand avec le prévenu – qui s’est spontanément exprimé dans cette langue – et en français avec son épouse. Il a démenti avoir crié sur le prévenu (D. 46-47 l. 41 ss). L’agent E.________ a affirmé avoir expliqué au prévenu les raisons de son arrestation à plusieurs reprises et lui avoir remis une copie de l’aide-mémoire sur ses droits (D. 47 l. 17 ss ; D. 47 l. 45-47), rédigé en allemand puis traduit en portugais (D. 51 l. 25-32). Le prévenu a été questionné sur son identité en allemand, puis l’agent G.________ est intervenu comme interprète portugais pour la suite de l’audition, en accord avec le prévenu (D. 47 l. 29 ss). Il aurait été présent depuis la remise de la notice des droits du prévenu jusqu’au terme de l’audition (D. 48 l. 8-16). Le prévenu a été en mesure de répondre aux questions posées et a signé le procès-verbal (D. 48 l. 1- 4). Ses déclarations lui auraient été relues au préalable et il aurait été informé de son droit de refuser de signer le procès-verbal (D. 48 l. 23-24). L’agent E.________ a contesté avoir tapé sur sa propre épaule en indiquant qu’il était à même de prouver les faits reprochés au prévenu (D. 47 l. 24 ss). L’agent E.________ a fermement contesté la version présentée par le prévenu, indiquant ne pas avoir de raison pour agir de la sorte, tenant à son emploi et à sa situation personnelle. Il n’aurait eu aucune raison de dénoncer quelqu'un pour des faits qui n’auraient pas été commis (D. 51 l. 1 ss). 14.2 Déclarations de l’agent F.________ 14.2.1 Confronté aux déclarations du prévenu lors de l’audience de première instance pour infraction à la LCR (PEN 21 390), l’agent F.________ a indiqué qu’il avait peu de souvenirs, mais pouvait garantir qu’à aucun moment, ils n’avaient manqué de respect au prévenu. Il ne se souvenait pas s’ils ont dû élever la voix pour le faire sortir du véhicule (D. 56 l. 30 ss). Il a confirmé qu’une audition avait eu lieu et qu’un procès-verbal avait été établi sur la base des déclarations du prévenu, qui l’avait 12 signé (D. 57 l. 1 ss). Le prévenu parlait en allemand (D. 57 l. 9). L’agent F.________ ne s’est pas souvenu de l’intervention de l’agent G.________ (D. 57 l. 27). Il n’avait pas non plus souvenir que le prévenu aurait demandé à plusieurs reprises pourquoi il était interrogé (D. 58 l. 1-4). Enfin, il a fermement contesté la version donnée par le prévenu, indiquant n’avoir aucun intérêt à le dénoncer – ou qui que ce soit d’autre – pour des infractions qui n’auraient pas été commises (D. 60 l. 9-24 ; D. 58 l. 30-34), indiquant que les propos du prévenu étaient mensongers et qu’il ne lui avait pas été témoigné d’irrespect. Si un comportement dysfonctionnel avait été adopté par l’agent E.________, l’agent F.________ en aurait référé à leur supérieur hiérarchique (D. 61 l. 14 ss). 14.3 Déclarations de l’agent G.________ 14.3.1 Entendu par le Tribunal régional dans le cadre de la procédure pour infraction à la LCR (PEN 21 390), l’agent G.________ a expliqué que ses collègues lui avaient demandé d’effectuer la traduction lors de l’audition du prévenu (D. 62 l. 28 ss). Il aurait informé le prévenu des raisons de sa présence. Ils se comprenaient. L’agent G.________ n’aurait pas traduit la notice relative aux droits du prévenu, car ce dernier l’aurait reçue en portugais. Il a affirmé avoir effectué une traduction conforme et fidèle aux déclarations du prévenu (D. 63 l. 9 ss). L’agent G.________ serait resté durant toute la durée de l’audition, qui était relativement courte, jusqu’à ce que le prévenu eût signé le procès-verbal (D. 64 l. 1 ss). Il avait l’impression que ce dernier comprenait ce qu’il se passait (D. 64 l. 18-20). 14.4 Crédibilité des agents de police 14.4.1 Conformément à ce qui a été relevé dans le jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 215 du 10 juillet 2023, les déclarations des agents de police ont été constantes, homogènes, détaillées et corroborées par d’autres éléments au dossier, de sorte qu’aucun élément n’est propre à remettre en doute la crédibilité de leurs déclarations et leur intégrité dans l’exercice de leur profession. 15. Autres moyens de preuve 15.1 Par jugement du 25 février 2022, le prévenu a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (D. 83 ss). Celui-ci a été confirmé par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 10 juillet 2023 (D. 115 ss), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 mai 2024 (D. 147 ss). 16. Faits retenus pour établis 16.1 Les arguments de la défense relatifs au fait que le prévenu aurait uniquement déclaré que les allégations des policiers ne correspondaient pas à la réalité tombent totalement à faux, compte tenu de ses déclarations en procédure relatives aux sérieuses accusations portées à leur encontre. Le prévenu ne s’est en effet pas contenté de prétendre que les policiers auraient menti ou d’opposer sa version de la réalité à celle figurant au dossier. Comme cela a été exposé ci-avant, compte tenu de son absence de crédibilité et du fait qu’aucun autre élément au dossier ne corrobore ses déclarations, la version avancée par le prévenu doit être écartée. 13 16.2 La 2e Chambre pénale considère ainsi que les faits tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 16 juillet 2024 sont établis. Le prévenu a accusé, à deux reprises, les policiers en charge de son arrestation et de son audition d’avoir été très agressifs lors de son arrestation (D. 22 l. 38 ss), d’avoir faussement dénoncé le prévenu pour un excès de vitesse qu’il n’aurait pas commis (D. 22 l. 35 ; D. 23 l. 54-55 ; D. 74 l. 13-16) et d’avoir malgré tout prétendu être en mesure de prouver qu’il avait commis une infraction qui n’existerait pas (D. 23 l. 56-57), de l’avoir obligé à signer le procès-verbal de son audition en exerçant des pressions pour qu’il s’exécute (D. 24 l. 105-107 ; D. 26 l. 161-166 ; D. 70 l. 7-10) ou encore d’avoir inventé les déclarations de son épouse dans le cadre de la retranscription de son audition, sans lui permettre de relire le procès-verbal (D. 26 l. 180-184). La Cour de céans considère que les allégations du prévenu à l’égard des agents de police sont dénuées de tout fondement et qu’il a tenu de tels propos dans le seul objectif – inadmissible – d’échapper à sa condamnation pour infraction à la LCR, alors même qu’il avait commis les faits qui lui étaient reprochés. IV. Droit 17. Arguments du prévenu 17.1 Me B.________ a rappelé que le droit de contester les actes des autorités judiciaires constituait un droit fondamental du prévenu, qui ne pouvait être érigé comme infraction pénale. En se fondant sur l’ATF 118 IV 248, la défense a relevé que le Tribunal fédéral avait jugé qu’un prévenu ne se rend pas coupable d’une atteinte à l’honneur s’il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent pour sa défense, même s’il conteste de manière frontale des faits ou la sincérité d’un témoin. 17.2 Selon la défense, le prévenu ne cherchait nullement à faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre des policiers, mais il souhaitait uniquement remettre en cause la façon dont la procédure avait été menée à son encontre, ceci constituant son droit le plus strict dans le cadre de sa défense. Un tel comportement ne serait pas appréhendé par l’infraction de dénonciation calomnieuse. Me B.________ a relevé que le prévenu n’avait pas dénoncé un tiers innocent comme étant l’auteur d’une infraction. En substance, la défense a argumenté que le prévenu avait uniquement exprimé son désaccord avec la façon dont les policiers se seraient comportés lors de son arrestation et de son audition, mais qu’une telle façon de se défendre ne constituait pas une accusation pénale et, partant, ne remplissait pas les éléments constitutifs de l’art. 303 CP. En particulier, la défense a relevé que de « simples exagérations, imprécisions ou erreurs d’appréciation juridique » ne suffisent pas, tout comme le fait d’avoir invoqué que les policiers avaient menti. 17.3 Enfin, Me B.________ a contesté l’élément subjectif, indiquant que le prévenu n’avait aucun dessein de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre des policiers mis en cause. Seul le risque de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre aurait été envisagé. Aucun moyen de preuve ne permettrait de 14 démontrer une quelconque volonté du prévenu à cet égard, même par dol éventuel. 18. Droit applicable 18.1 Conformément au jugement de première instance, la 2e Chambre pénale constate que la nouvelle teneure de l’art. 303 CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, est plus favorable au prévenu. La peine privative de liberté prévue est désormais plafonnée à 5 ans, ce qui n’était pas le cas dans la version antérieure. Partant, il y a lieu d’appliquer l’art. 303 CP dans sa nouvelle teneur dans le cadre de la présente procédure, en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 19. Dénonciation calomnieuse 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être pleinement renvoyé aux motifs très pertinents et détaillés de la première instance (D. 284-287). 19.2 En l’espèce, le prévenu a traité les policiers de menteurs et de corrompus. Il leur a reproché des comportements graves, propres à remettre en doute leur intégrité professionnelle. Le prévenu a maintenu le fait qu’il n’avait pas commis d’infraction à la LCR et que les policiers l’avaient faussement dénoncé pour ces faits-là, tout en se disant capables de prouver la commission d’une telle infraction, alors même qu’elle n’aurait pas existé. Il les a également accusés de l’avoir forcé à signer le procès-verbal, en exerçant une pression sur lui afin qu’il signe ce document contre sa volonté. Le prévenu a également prétendu que les agents de police avaient inventé les déclarations de son épouse retranscrites dans son audition. 19.3 De telles accusations, que le prévenu savait être fausses, dans la mesure où il a accusé les policiers d’avoir adopté des comportements répréhensibles dans le seul but d’échapper à une condamnation, auraient pu avoir de lourdes conséquences pour eux. Outre le fait qu’ils risquaient l’ouverture d’une procédure disciplinaire, les comportements que le prévenu les a accusés d’avoir adoptés, notamment le fait qu’ils auraient usé de pressions inacceptables afin qu’il signe le procès-verbal, auraient pu être constitutifs d’un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, respectivement de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Ainsi, contrairement à ce que prétend la défense, le prévenu ne s’est pas contenté de contester la manière dont la procédure avait été menée à son encontre. Il a clairement outrepassé les droits que lui octroie son statut de prévenu, dans la mesure où les accusations portées à l’encontre des policiers pouvaient être constitutives d’infractions pénales relativement graves. 19.4 Par ailleurs, le prévenu a tenu de tels propos par-devant le Ministère public et le Tribunal régional. Comme cela a été relevé ci-avant, les autorités pénales ont une obligation de dénoncer toute infraction constatée au sens de l’art. 302 CPP. L’abus d’autorité est au demeurant poursuivi d’office, tout comme la contrainte. Ce faisant, les déclarations du prévenu auraient pu mener à l’ouverture d’une procédure 15 pénale à l’encontre des agents de police. Le fait qu’une telle éventualité ne se soit pas produite n’est pas pertinent, dans la mesure où l’infraction de dénonciation calomnieuse est réalisée lorsque l’auteur dénonce un tiers comme auteur d’une infraction, tout en sachant que cette personne est innocente, dans l’optique de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre. 19.5 S’agissant de l’élément subjectif, le prévenu a expressément indiqué que les agents méritaient d’être punis (D. 74 l. 28 ss). Cela implique qu’il savait parfaitement quelles conséquences ses déclarations auraient pu avoir et qu’il s’en est à tout le moins accommodé. Le fait que la question posée par le Tribunal de première instance concernait uniquement l’éventualité d’un licenciement ou de l’ouverture d’une procédure disciplinaire n’est pas pertinent. Le prévenu a reproché à des agents de police – devant des autorités de poursuite pénale soumises à une obligation de dénonciation – d’avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles. Il ne pouvait ignorer que porter de telles accusations dans ces conditions pouvait entraîner des conséquences pénales pour eux. De plus, il était assisté par un mandataire professionnel lors de ses auditions, lequel était à même de l’informer des risques engendrés par ses propos, mais malgré cela, le prévenu a renouvelé ses accusations par-devant le Tribunal de première instance. Une telle défense – devant deux autorités – dans le but d’éviter une condamnation pénale était ainsi voulue, concertée et réfléchie. Contrairement à ce que prétend la défense, le prévenu a accusé les agents de police de faits graves et il a accepté, à tout le moins par dol éventuel, toutes les conséquences qui auraient pu en découler, tout en affirmant qu’ils méritaient d’être punis. Au demeurant, il n'en était pas à son coup d’essai, puisqu’il avait déjà tenté une telle approche auprès du supérieur des agents en question lors de la réception de l’ordonnance pénale. Partant, l’éventualité de l’ouverture d’une action pénale à leur encontre a manifestement été acceptée par le prévenu. 19.6 Eu égard à tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale se rallie aux considérations du Tribunal de première instance – auxquelles il est renvoyé pour le surplus (D. 287-288) – et considère que les faits retenus à l’encontre du prévenu sont constitutifs de dénonciation calomnieuse, l’infraction ayant été commise à deux reprises, soit le 14 février 2020 par-devant le Ministère public et le 22 février 2022 par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. V. Peine 20. Argument de la défense 20.1 Me B.________ ayant requis l’acquittement du prévenu, il n’a pas remis en cause la peine infligée par le Tribunal de première instance. 21. Règles générales sur la fixation de la peine 21.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 288-289). 16 22. Genre de peine 22.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 289-290). 22.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation du Tribunal de première instance s’agissant du choix du genre de peine et considère qu’il convient de prononcer une peine pécuniaire au cas d’espèce. 23. Cadre légal, concours 23.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 292), le cadre légal de la peine pécuniaire s’étend jusqu’à 180 jours-amende. 24. Eléments relatifs aux actes 24.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 292-293), sous réserve des précisions suivantes. 24.2 Les fausses accusations portées par le prévenu à l’encontre de deux agents de police ont été faites dans le seul but de tenter de se soustraire à une condamnation pénale pour infraction à la LCR – sans succès, au regard des graves contradictions contenues dans ses déclarations avec les autres éléments du dossier en question. Le fait qu’il soit allé se plaindre des policiers mis en cause après la réception de l’ordonnance pénale rendue à son encontre démontre à suffisance les raisons qui l’ont poussé à tenir de telles accusations. Il a ainsi été mû par un mobile égoïste, n’hésitant pas à accepter le fait qu’une procédure pénale puisse être ouverte sur la base de ses mensonges à l’encontre de tiers qui ne faisaient que leur travail. Les conséquences de ses actes auraient ainsi pu être extrêmement lourdes pour les policiers impliqués. 24.3 Le prévenu, bien que représenté par un mandataire professionnel, n’a pas hésité à réitérer ses déclarations par-devant le Tribunal de première instance après son audition par-devant le Ministère public, démontrant ainsi une volonté délictuelle non négligeable et constante. 24.4 Il sied néanmoins de constater que, fort heureusement, les agents de police n’ont subi aucune conséquence pénale. L’absence de l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre n’est cependant pas le fait du prévenu, qui a déployé une énergie considérable pour faussement accuser les policiers en question. 25. Qualification de la faute liée à l’acte 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse. 25.2 Il est relevé que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 17 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 293), sous réserve des précisions suivantes. 26.2 Le prévenu est né dans le pays H.________. Ses parents et sa sœur sont domiciliés dans le pays I.________, où il a habité entre ses 11 ans et ses 13 ans. Arrivé en Suisse en 2010, il a vécu à J.________ puis à K.________. Le prévenu a une fille, née dans le pays I.________. Son épouse et sa fille sont arrivées en Suisse en 2015. Il a obtenu un permis C (D. 66-67 l. 15 ss). Le prévenu travaille à un taux d’activité de 100% auprès de l’entreprise L.________ (D. 192 ss ; D. 245 l. 13-16). Dans la mesure où le parcours personnel et professionnel du prévenu n’appelle pas de commentaire particulier et qu’il peut être attendu de toute personne en bonne santé et en âge de travailler qu’elle exerce un emploi, ces éléments sont considérés comme neutres. 26.3 Le casier judiciaire du prévenu contient une inscription relative à sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 1'000.00 pour violation grave des règles de la circulation routière par la Cour suprême du canton de Berne en date du 10 juillet 2023 (D. 236-237). Ce faisant, le prévenu a commis deux nouvelles infractions pendant la procédure en question. Cet élément est légèrement défavorable. 26.4 La collaboration du prévenu en procédure a été mauvaise. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant à la gravité de son comportement et aux conséquences que celui-ci aurait pu avoir. Il s’est borné à indiquer qu’il avait déjà tout dit dans le cadre de la première procédure et qu’il n’entendait pas se répéter – bien que le fait de refuser de collaborer constitue son droit le plus strict. Le prévenu a également démenti avoir tenu certains propos, qui ont pourtant été protocolés et enregistrés par le Tribunal de première instance. Il a également eu tendance à la victimisation, tentant de se présenter comme la cible de policiers corrompus, alors qu’il n’en était rien. Ces éléments sont encore tout juste neutres. 26.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont ainsi très légèrement défavorables et ils justifient une très légère augmentation de la quotité de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine 18 complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 27.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 27.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 27.5 En l’espèce, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR, commise le 17 septembre 2019, par jugement de la Cour suprême du 10 juillet 2023, lequel est entré en force. Une peine pécuniaire complémentaire doit ainsi être prononcée pour les faits faisant l’objet de la présente procédure, lesquels ont été commis le 14 février 2020 et le 22 février 2022. 19 27.6 En l’occurrence, l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction de dénonciation calomnieuse, dans sa nouvelle teneure (cf. ch. IV.18.1 ci-avant), est quant à elle passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dès lors, contrairement à ce qui a été exposé dans le jugement de première instance, l’infraction la plus grave, c'est-à-dire celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est la dénonciation calomnieuse faisant l’objet de la présente procédure. 27.7 S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, les jurisprudences suivantes peuvent être relevées. Dans le cas d’un prévenu qui avait déclaré faussement au poste de police que son amie avait conduit le véhicule qu’elle détenait au moment où était survenu un accident par perte de maîtrise avec mise en danger du trafic, alors qu’il était lui-même le conducteur dudit véhicule, une peine de base de 120 jours-amende a été retenue pour cette infraction (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 17 353 du 21 mars 2019 consid. 21.2). S’agissant d’un prévenu qui avait dénoncé son épouse pour une contravention à la LCR, en l’ayant accusé de conduire le véhicule alors qu’il était lui-même au volant, des démarches concrètes ayant été menées par les autorités de poursuite pénale, une peine de 120 unités pénales a été prononcée (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 41 consid. 28.2). Une peine de 105 unités pénales a été prononcée à l’encontre d’un prévenu pour une dénonciation calomnieuse portant sur des faits de tentative de lésions corporelles graves (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 273 consid. 39.2). Pour un prévenu ayant déposé à tort une dénonciation et plainte pénale pour vol et dommages à la propriété contre le service vétérinaire cantonal de Berne, une peine de 120 unités pénales a été prononcée (jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 301 du 15 mai 2024 consid. 32.1). 27.8 Dans le cas présent, le prévenu a déployé une volonté délictuelle importante en répétant lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance les accusations mensongères énoncées devant le Ministère public, de sorte que la dénonciation calomnieuse commise le 22 février 2022 apparaît légèrement plus grave que la première. Le prévenu a du reste – de manière réitérée et parfaitement gratuite – fait porter des soupçons de commission de délits graves (soit des abus d’autorités et des contraintes) sur des tiers innocents qui ne faisaient que leur travail. Les accusations auraient pu conduire à l’ouverture d’une instruction contre les agents concernés et provoquer leur licenciement si les faits relatés avaient été réels. Malgré les accusations mensongères et répétées, aucune instruction pénale n’a finalement été ouverte à l’encontre des policiers. 27.9 Force est de relever qu’il aurait été plus adéquat de considérer quatre complexes de fait distincts et de prononcer quatre peines y relatives, à savoir une peine propre à chaque dénonciation calomnieuse, à chaque agent concerné et à chaque date retenue. Etant toutefois tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de 20 céans se limitera à deux seuls états de fait, à l’instar des considérations du Tribunal de première instance. 27.10 Dès lors, une peine de 240 jours-amende se justifierait en relation avec la dénonciation calomnieuse intervenue le 22 février 2022, si le cadre-légal maximal n’était pas atteint. Afin de tenir compte du principe d’aggravation, 210 jours- amende, réduits à 140 jours-amende, seraient ajoutés à la peine de base pour la seconde infraction de dénonciation calomnieuse. 27.11 Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire pourrait être déterminée ainsi : - peine de base pour dénonciation calomnieuse (22 février 2022) (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 240 jours - aggravation pour dénonciation calomnieuse (14 février 2020) + 140 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 380 jours - aggravation à l’aide de la peine entrée en force de 60 jours-amende pour infraction à la LCR + 40 jours Total résultant de l’aggravation 420 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 60 jours Soit une peine complémentaire de 360 jours 27.12 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, qui justifieraient une très légère augmentation de la quotité de la peine, celle-ci devrait être portée à 375 jours- amende. 27.13 Cela étant, dans la mesure où la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours- amende au total (art. 34 al. 1 CP), la peine complémentaire dans la présente procédure doit être fixée à 120 jours-amende. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, elle doit être ramenée à la peine prononcée en première instance, soit 70 jours-amende. 28. Montant du jour-amende 28.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 21 28.2 Compte tenu de l’absence de modification de la situation financière du prévenu et de l’absence de contestation du total retenu par le Tribunal de première instance, la Cour de céans confirme le montant du jour-amende de CHF 110.00, tel que celui-ci a été fixé par l’instance précédente. 29. Sursis 29.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 29.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 29.3 En l’espèce, la 2e Chambre pénale se rallie pleinement à la motivation du Tribunal de première instance, à laquelle il est renvoyé (D. 294). Aucun pronostic défavorable ne peut être posé à l’encontre du prévenu, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé. En tout état de cause, la Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformation in peius. 29.4 Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans, dans la mesure où aucun élément ne justifie de s’écarter du minimum légal et la Cour de céans étant également liée par l’interdiction de la reformation in peius à ce propos. VI. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 295). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 22 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Bien que le dispositif du jugement du 5 février 2025 mentionne à tort un montant de CHF 2'200.00 s’agissant des frais de procédure afférents à la condamnation (ch. I.2), il est évident qu’il s’agit d’une erreur manifeste de plume, notamment au vu du tableau récapitulatif se trouvant juste en-dessous et le calcul opéré s’agissant des frais de procédure réduits, tous deux détaillant un montant total de CHF 2'800.00. La motivation du jugement n’évoque quant à elle que le montant de CHF 2'800.00. Ce point n’a au demeurant pas été soulevé ni contesté par la défense. Toutefois et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, ce sont les frais de procédure indiqués dans le dispositif de première instance qui seront retenus, à savoir CHF 2'200.00. 31.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu condamné. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe. VII. Indemnité en faveur de A.________ 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________, étant donné qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. 34. Communications 34.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. 1. reconnaît A.________ coupable de dénonciation calomnieuse, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 14 février 2020 à C.________ ; 1.2. le 22 février 2022 à D.________ ; partant, et en application des art. 37, 47, 49 al. 1 et 2, 303 al. 1 CP, 426 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 70.00 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 7'700.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 10 juillet 2023 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'200.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00, à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 24 Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 1er septembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26