Tous ces éléments étaient ainsi de nature à justifier le retrait d’appel du 17 juillet 2025. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la 2e Chambre pénale d’établir quelles étaient exactement les motivations du prévenu lorsqu’il a rédigé les courriers du 17 et 24 juillet 2025, attendu qu’un retrait d’appel valablement formulé par une personne majeure et capable de discernement est en principe irrévocable, sauf vice du consentement établi par celui qui s’en prévaut.