18. A relever que les arguments de la défense selon lesquels les courriers des 17 et 24 juillet 2025 n’auraient pas été rédigés de la main du prévenu (de sorte que cela aurait biaisé le sens de son expression de volonté), respectivement que A.________ ne maîtriserait pas suffisamment bien le français pour se désengager de la procédure comme il l’a fait, ne sauraient être suivis, sauf s’agissant du rédacteur du courrier du 24 juillet 2025. Tout d’abord, la description des faits de Me B.________ dans sa prise de position du 12 août 2025 est inexacte attendu que les deux courriers précités ont bien été rédigés de manière manuscrite.