Dans le même sens, la défense n’a pas non plus expliqué quelle aurait été la réelle intention sous-jacente du prévenu lorsqu’il a rédigé le courrier du 17 juillet 2025 si celui-ci était effectivement dans l’erreur comme elle le prétend. Il résulte de ce qui précède qu’une fois encore, l’hypothèse du changement d’avis du prévenu est très clairement à privilégier par rapport à celle d’un prétendu vice du consentement, le prévenu n’ayant visiblement jamais écarté la possibilité de retirer son appel en connaissance de cause.