16. On relèvera que dans un premier temps, le défenseur de A.________ ne s’est pas indigné outre mesure à la lecture du retrait d’appel du 17 juillet 2025, ce qui pourrait laisser penser que cette éventualité avait déjà été envisagée par la défense. En effet, dans son courrier du 25 juillet 2025, Me B.________ a expliqué que la volonté supposée du prévenu visant à retirer son appel ne correspondait pas forcément aux instructions qu’il avait reçues lors de sa dernière visite. L’emploi du terme « forcément » laisse ainsi planer le doute quant aux intentions du prévenu exprimées à l’égard de son mandataire lors de leurs précédents échanges.