Ainsi, force est déjà de constater que si A.________ était réellement sous l’emprise d’un vice du consentement lorsque son retrait d’appel du 17 juillet 2025 avait été rédigé, le prévenu n’aurait manifestement pas attendu une semaine entière avant de se rétracter, ni mandaté un tiers germanophone pour rédiger ce courrier. A fortiori, il aurait été logique, si un tel cas avait été avéré, que le prévenu écrive lui-même en français et explique les raisons pour lesquelles le retrait d’appel était le fruit d’un vice du consentement.