14. Tout d’abord, force est de constater que le courrier du 17 juillet 2025 respecte les formes que doivent revêtir les requêtes des parties adressées à la Direction de la procédure telles que prescrites par l’art. 110 al. 1 CPP et l’art. 2 al. 2 du Décret sur les langues judiciaires (DLJ ; RSB 161.13), à savoir que la lettre du prévenu était rédigée en français, datée et signée. Son texte est d’ailleurs parfaitement explicite et ne laisse planer aucun doute quant au fait qu’il souhaite retirer son appel sans autre condition.