13. En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère le retrait d’appel du prévenu du 17 juillet 2025 comme parfaitement valable. La présence d’un vice du consentement à cet égard n’est établie ni par la défense ni par le prévenu lui-même, le fait d’invoquer une erreur essentielle par celle-ci étant quoi qu’il en soit contraire aux règles de la bonne foi. La révocation du prévenu qui est intervenue dans un second temps est ainsi sans effet pour les raisons suivantes.