25 CO prohibe en particulier l’invocation d’une erreur essentielle si celle-ci n’est pas conforme aux règles de la bonne foi. Tel est en particulier le cas lorsque l’avis, respectivement les intérêts des parties, changent après la conclusion d’un contrat, mais avant l’invalidation de celuici (BRUNO SCHMIDLIN/ARNAUD CAMPI, Commentaire romand du Code des obligations I, CR CO I, 3e éd. 2021, n°2 ad art. 25 CO). Il incombe dans tous les cas au plaideur qui se prévaut d’un vice de la volonté de l’établir (Petit commentaire du Code de procédure pénale, PC CPP, 3e éd. 2025, n°9 ad art. 386 CPP et les références citées).