L’abandon d’une voie de recours ne peut, en principe, être rétracté. Seul un vice du 6 consentement parvient à empêcher, le cas échéant, le caractère définitif et irrévocable d’une renonciation ou d’un retrait (RICHARD CALAME, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, CR CPP 2e éd. 2019, n°4-6 ad art. 386 CPP et les références citées).