11. Le recourant qui retire l’acte qu’il a engagé se désiste. Il abandonne, dans la mesure de son retrait, la demande formulée dans le recours déposé. Par-là, le recourant n’abandonne pas nécessairement l’argument de la non-conformité de l’acte attaqué. Le retrait peut, par exemple, n’être que partiel. Le recourant peut limiter son désistement à un motif ou à une partie du recours seulement. Les conséquences d’un désistement sont souvent irrémédiables. Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet.