Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a CPP).