9. Dans son courrier du 12 août 2025, Me B.________, pour A.________, a avancé les arguments suivants. Tout d’abord, le mandataire précité a indiqué que les courriers du 17 et 24 juillet 2025 avaient été adressés à la Cour de céans par le prévenu sans consultation préalable de son défenseur. En ce sens, A.________ aurait été sous le coup d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 du Code des obligations (CO ; RS 220) aux motifs qu’il n’avait pas connaissance des conséquences du retrait d’appel et surtout du caractère en principe irrévocable dudit retrait.