3. Conformément au chiffre 3 de l’ordonnance du 31 juillet 2025, il est constaté, à titre préjudiciel, que le courrier du 17 juillet 2025 de A.________ visant à retirer son appel dans le cadre de la présente procédure n’est pas affecté d’un vice du consentement (voir motifs-ci après). Ainsi, la possible révocation ultérieure du prévenu (rédigée en allemand, une langue que le prévenu ne comprend pas) est sans effet et le retrait d’appel du 17 juillet 2025 demeure pleinement valable (voir motifs-ci après).