Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision et ordonnance 3001 Berne SK 25 157 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 août 2025 Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel Hubschmid et Juge d’appel suppléante Miescher Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demanderesse au civil (n’est plus partie à la procédure d’appel) F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est plus partie à la procédure d’appel) Objet tentative de lésions corporelles graves, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, infraction à la LEI, à la LCR et la LStup appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 24 janvier 2025 (PEN 2024 743) 2 La 2e Chambre pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier du 12 août 2025 du Parquet général du canton de Berne, qui renonce à prendre position quant à l’ordonnance du 31 juillet 2025 et s’en remet à dire de justice sur la question du probable retrait d’appel de A.________. Une copie du courrier précité est transmise à Me B.________, pour A.________. 2. Il est pris et donné acte du courrier du 12 août 2025 de Me B.________, pour A.________, qui explique en substance que le prévenu était sous le coup d’un vice du consentement lors de la rédaction du courrier du 17 juillet 2025 et que par conséquent, le retrait d’appel ne déploierait aucun effet juridique. Il est pris acte que Me B.________ a précisé la requête de A.________ visant à obtenir une autorisation de contacter ses parents à la fréquence d’une fois par semaine, et non plus seulement deux fois par mois. Une copie du courrier précité est transmise au Parquet général du canton de Berne. 3. Conformément au chiffre 3 de l’ordonnance du 31 juillet 2025, il est constaté, à titre préjudiciel, que le courrier du 17 juillet 2025 de A.________ visant à retirer son appel dans le cadre de la présente procédure n’est pas affecté d’un vice du consentement (voir motifs-ci après). Ainsi, la possible révocation ultérieure du prévenu (rédigée en allemand, une langue que le prévenu ne comprend pas) est sans effet et le retrait d’appel du 17 juillet 2025 demeure pleinement valable (voir motifs-ci après). 4. Suite au retrait d’appel de A.________, l’affaire SK 2025 157-158 dirigée à l’encontre du prévenu précité est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Partant, le jugement du 24 janvier 2025 (rectifié d’office le 18 mars 2025) du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (PEN 2024 743) est entré en force de chose jugée. L’audience d’appel fixée le 4 mars 2026 est annulée. 5. La 2e Chambre pénale étant immédiatement dessaisie de la cause, les requêtes du prévenu tendant à obtenir une autorisation de téléphoner chaque semaine et a la permission de travailler ne sont plus de la compétence du Président e.r. de la Cour de céans dès lors que le prévenu passera en exécution de peine. Au besoin, A.________ prendra contact avec l’administration pénitentiaire, respectivement avec son mandataire, au sujet des modalités concernant la suite de sa détention. 6. Les frais de procédure de deuxième instance, par CHF 1'500.00, sont intégralement mis à la charge de A.________. 3 7. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité ni de dépens pour la procédure d’appel. 8. Les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, sont fixés comme suit pour la procédure d’appel : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.00 200.00 CHF 1’200.00 Débours soumis à la TVA CHF 178.00 TVA 8.1% de CHF 1’378.00 CHF 111.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’489.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’489.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). 9. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ - à E.________ - à F.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 4 Motifs ad vice du consentement éventuel 1. Par jugement du 24 janvier 2025 rendu par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, agence de Bienne (rectifié d’office le 18 mars 2025), A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois et expulsé pour une durée de 7 ans. Il a été retenu que le prévenu, outre plusieurs autres crimes et délits, avait frappé à cinq reprises avec un couteau un tiers sur plusieurs parties du corps. Par courrier du 31 janvier 2025, A.________, par Me B.________, a annoncé l’appel à l’encontre du jugement précité. 2. La motivation écrite, datée du 18 mars 2025, a été communiquée aux parties et par courrier du 8 avril 2025, A.________, par Me B.________, a déclaré l’appel par- devant la Cour de céans. Ce dernier portait notamment sur le verdict de culpabilité en rapport avec la prévention de tentative de lésions corporelles graves, sur la mesure de la peine, sur le maintien du prévenu en détention et sur le prononcé de l’expulsion. Par ordonnance du 28 avril 2025, la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel. L’audience des débats a été fixée au 4 mars 2026. 3. Par courrier manuscrit, daté du 17 juillet 2025 et signé de la main de A.________, celui-ci a communiqué les informations suivantes à la Cour de céans : « Bonjour Monsieur le Président Juge d’appel, Me (sic) je vous prie de retirer le recours. Merci beaucoup. A.________, G.________, prison régionale M.________, 17.07.2025 [signature] ». 4. Par ordonnance du 23 juillet 2025, la défense a été rendue attentive au fait que le courrier du 17 juillet 2025 de A.________ était, selon toute vraisemblance, à interpréter comme un retrait d’appel formel et a imparti un délai de 5 jours à Me B.________ pour prendre position à ce sujet. Le Parquet général du canton de Berne a également été invité à se déterminer à ce propos s’il le souhaitait. 5. Par courrier du 25 juillet 2025, Me B.________, pour A.________, a sollicité une prolongation du délai précité d’un mois pour clarifier la position du prévenu quant à son courrier du 17 juillet 2025. A l’appui de sa requête, le mandataire précité a expliqué qu’il était alors en vacances et que la prétendue volonté de son client visant à retirer son appel ne correspondait pas forcément aux instructions qu’il avait reçues de la part de A.________ lors de sa dernière visite. Par ordonnance du 29 juillet 2025, le délai imparti à la défense pour se déterminer quant à l’ordonnance du 23 juillet 2025 a été prolongé jusqu’au 12 août 2025 uniquement. 6. Dans un courrier manuscrit, daté du 24 juillet 2025, visiblement rédigé par un tiers mais signé de la main de A.________, celui-ci a communiqué les informations suivantes à la Cour de céans : « Sehr geehrte Damen und Herren, ich ersuche sie hiermit höflichst mir die Telefonbewilligung für jede Woche zu erteilen H.________. Ich möchte ausserdem den Rekurs nicht abbrechen und daran festhalten bis Obergericht am 4. März 2026. Bitte geben Sie mir auch eine Arbeitsbewilligung. Vielen Dank und freundliche Grüsse, A.________ [signature]». 5 7. Par ordonnance du 31 juillet 2025, les parties ont été informées qu’il était envisagé de statuer à brève échéance par voie de circulation sur le potentiel retrait d’appel du prévenu A.________ après avoir examiné, à titre préjudiciel, la question d’un éventuel vice du consentement au moment de la rédaction du courrier du 17 juillet 2025. Me B.________ a été invité à se déterminer quant à ce qui précède jusqu’au 12 août 2025, conformément au délai fixé par ordonnance du 29 juillet 2025 et à transmettre sa note d’honoraires. Le Parquet général a également été invité à se déterminer dans le délai susmentionné, s’il le souhaitait. 8. Par courrier du 12 août 2025, le Parquet général du canton de Berne a indiqué qu’il renonçait à prendre position sur l’ordonnance du 31 juillet 2025 et s’en remettait à dire de justice quant à la question du probable retrait d’appel du prévenu. 9. Dans son courrier du 12 août 2025, Me B.________, pour A.________, a avancé les arguments suivants. Tout d’abord, le mandataire précité a indiqué que les courriers du 17 et 24 juillet 2025 avaient été adressés à la Cour de céans par le prévenu sans consultation préalable de son défenseur. En ce sens, A.________ aurait été sous le coup d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23 du Code des obligations (CO ; RS 220) aux motifs qu’il n’avait pas connaissance des conséquences du retrait d’appel et surtout du caractère en principe irrévocable dudit retrait. Me B.________ a avancé en particulier les difficultés linguistiques du prévenu, respectivement le fait qu’il n’avait pas lui-même rédigé les courriers envoyés à la Cour de céans et qu’il aurait alors été influencé par des tiers. 10. La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale ; CPP [RS 312.0]). Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, et s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 CPP). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a CPP). 11. Le recourant qui retire l’acte qu’il a engagé se désiste. Il abandonne, dans la mesure de son retrait, la demande formulée dans le recours déposé. Par-là, le recourant n’abandonne pas nécessairement l’argument de la non-conformité de l’acte attaqué. Le retrait peut, par exemple, n’être que partiel. Le recourant peut limiter son désistement à un motif ou à une partie du recours seulement. Les conséquences d’un désistement sont souvent irrémédiables. Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu. La question des frais donne lieu à une simple décision concernant la fin de la procédure. L’abandon d’une voie de recours ne peut, en principe, être rétracté. Seul un vice du 6 consentement parvient à empêcher, le cas échéant, le caractère définitif et irrévocable d’une renonciation ou d’un retrait (RICHARD CALAME, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, CR CPP 2e éd. 2019, n°4-6 ad art. 386 CPP et les références citées). 12. Un retrait entaché d’un vice du consentement (erreur essentielle, dol ou crainte fondée) n’est pas définitif et peut être révoqué. La révocation doit intervenir auprès de l’autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Dans un arrêt récent (TF 6B_173/2021 du 14 juillet 2021, consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré que l’invocation d’un vice du consentement au sens des articles 23 et suivants CO ne suffirait pas, pas davantage qu’une simple erreur. L’art. 25 CO prohibe en particulier l’invocation d’une erreur essentielle si celle-ci n’est pas conforme aux règles de la bonne foi. Tel est en particulier le cas lorsque l’avis, respectivement les intérêts des parties, changent après la conclusion d’un contrat, mais avant l’invalidation de celui- ci (BRUNO SCHMIDLIN/ARNAUD CAMPI, Commentaire romand du Code des obligations I, CR CO I, 3e éd. 2021, n°2 ad art. 25 CO). Il incombe dans tous les cas au plaideur qui se prévaut d’un vice de la volonté de l’établir (Petit commentaire du Code de procédure pénale, PC CPP, 3e éd. 2025, n°9 ad art. 386 CPP et les références citées). 13. En l’espèce, la 2e Chambre pénale considère le retrait d’appel du prévenu du 17 juillet 2025 comme parfaitement valable. La présence d’un vice du consentement à cet égard n’est établie ni par la défense ni par le prévenu lui-même, le fait d’invoquer une erreur essentielle par celle-ci étant quoi qu’il en soit contraire aux règles de la bonne foi. La révocation du prévenu qui est intervenue dans un second temps est ainsi sans effet pour les raisons suivantes. 14. Tout d’abord, force est de constater que le courrier du 17 juillet 2025 respecte les formes que doivent revêtir les requêtes des parties adressées à la Direction de la procédure telles que prescrites par l’art. 110 al. 1 CPP et l’art. 2 al. 2 du Décret sur les langues judiciaires (DLJ ; RSB 161.13), à savoir que la lettre du prévenu était rédigée en français, datée et signée. Son texte est d’ailleurs parfaitement explicite et ne laisse planer aucun doute quant au fait qu’il souhaite retirer son appel sans autre condition. Il est précisé dans ce contexte que le prévenu a adressé divers courriers rédigés de sa main en français en mai et juin 2025 au Président e.r., notamment pour obtenir des autorisations de téléphoner ou de visite. Même si le français utilisé était loin d’être parfait, les requêtes étaient parfaitement compréhensibles et sensées. Eu égard au principe de l’irrévocabilité du retrait d’appel, seul un vice du consentement entachant le courrier susmentionné – lequel est a priori parfaitement valable d’un point de vue formel – serait donc de nature à l’invalider. 15. Ce n’est ainsi que le 24 juillet 2025, soit 7 jours plus tard, qu’un courrier allant dans le sens inverse de la volonté initiale du prévenu est parvenu à la Cour de céans. Comme relevé plus haut, ce « retrait du retrait » a été rédigé en allemand (langue que le prévenu ne connaît pas), vraisemblablement par un tiers et uniquement signé par le prévenu. Ce retournement de situation n’a toutefois nullement été expliqué ou justifié d’une quelconque manière à ce moment-là. 7 Ainsi, force est déjà de constater que si A.________ était réellement sous l’emprise d’un vice du consentement lorsque son retrait d’appel du 17 juillet 2025 avait été rédigé, le prévenu n’aurait manifestement pas attendu une semaine entière avant de se rétracter, ni mandaté un tiers germanophone pour rédiger ce courrier. A fortiori, il aurait été logique, si un tel cas avait été avéré, que le prévenu écrive lui-même en français et explique les raisons pour lesquelles le retrait d’appel était le fruit d’un vice du consentement. Partant, la rétractation du 24 juillet 2025 apparaît, au premier regard, bien davantage comme un simple changement d’avis du prévenu que comme la conséquence d’un vice du consentement ayant prétendument entaché son retrait initial. 16. On relèvera que dans un premier temps, le défenseur de A.________ ne s’est pas indigné outre mesure à la lecture du retrait d’appel du 17 juillet 2025, ce qui pourrait laisser penser que cette éventualité avait déjà été envisagée par la défense. En effet, dans son courrier du 25 juillet 2025, Me B.________ a expliqué que la volonté supposée du prévenu visant à retirer son appel ne correspondait pas forcément aux instructions qu’il avait reçues lors de sa dernière visite. L’emploi du terme « forcément » laisse ainsi planer le doute quant aux intentions du prévenu exprimées à l’égard de son mandataire lors de leurs précédents échanges. Une nouvelle visite, respectivement un nouvel entretien téléphonique, a été nécessaire à Me B.________ pour « clarifier » les intentions du prévenu, selon les termes du mandataire précité. Quoi qu’il en soit, si un retrait d’appel avait réellement toujours été inenvisageable pour le prévenu, il est évident que son mandataire aurait manifesté plus vivement son incompréhension à l’égard du courrier du 17 juillet 2025. Dans ces circonstances, il est très peu probable que le prévenu, représenté par un mandataire professionnel avec lequel il a eu divers contacts depuis le rendu du jugement de première instance (dont notamment la visite du 20 juin 2025 à la prison régionale de M.________ [cf. note d’honoraires du 12 août 2025 de Me B.________], laquelle s’est déroulée 27 jours seulement avant le retrait d’appel), ignorait tout des conséquences pourtant évidentes d’un retrait d’appel dans la présente procédure lorsqu’il a rédigé le courrier du 17 juillet 2025. Il est rappelé à cet égard que le prévenu est en détention depuis le mois de novembre 2023 et que le montant des honoraires de Me B.________ (frais et TVA compris) pour la première instance dépasse les CHF 14'000.00, ce qui témoigne d’un suivi intense de l’affaire par l’avocat d’office précité. 17. A relever d’ailleurs que A.________ a évoqué encore récemment qu’il ne supportait plus ses conditions de détention, que toutes les autres prisons étaient « bien meilleures » que celle de N.________ selon lui et qu’il souhaitait partir volontairement et immédiatement pour la I.________ (cf. rapport du 28 mars 2025 de la prison régionale de N.________). De tels propos interpellent et semblent même en contradiction avec la déclaration d’appel de Me B.________, laquelle conteste notamment l’expulsion du territoire suisse prononcée par le Tribunal régional. Quoi qu’il en soit, le mandataire du prévenu n’a nullement expliqué concrètement, dans sa prise de position du 12 août 2025, en quoi les informations parvenues à la connaissance du prévenu auraient été erronées, ni qui les lui aurait communiquées et dans quel contexte. Or, comme cela ressort de la jurisprudence et de la doctrine, 8 il appartient à celui qui se prévaut d’un vice du consentement de l’établir et force est de constater que Me B.________ n’y est pas parvenu dans le cas d’espèce. En effet, celui-ci s’est contenté d’expliquer que le prévenu aurait été influencé par des tiers dont on ne connaît pas l’identité et dont on ignore tout s’agissant des éventuels propos qu’ils auraient pu tenir à l’égard du prévenu, respectivement en quoi ceux-ci auraient été susceptibles de provoquer une erreur essentielle. Dans le même sens, la défense n’a pas non plus expliqué quelle aurait été la réelle intention sous-jacente du prévenu lorsqu’il a rédigé le courrier du 17 juillet 2025 si celui-ci était effectivement dans l’erreur comme elle le prétend. Il résulte de ce qui précède qu’une fois encore, l’hypothèse du changement d’avis du prévenu est très clairement à privilégier par rapport à celle d’un prétendu vice du consentement, le prévenu n’ayant visiblement jamais écarté la possibilité de retirer son appel en connaissance de cause. 18. A relever que les arguments de la défense selon lesquels les courriers des 17 et 24 juillet 2025 n’auraient pas été rédigés de la main du prévenu (de sorte que cela aurait biaisé le sens de son expression de volonté), respectivement que A.________ ne maîtriserait pas suffisamment bien le français pour se désengager de la procédure comme il l’a fait, ne sauraient être suivis, sauf s’agissant du rédacteur du courrier du 24 juillet 2025. Tout d’abord, la description des faits de Me B.________ dans sa prise de position du 12 août 2025 est inexacte attendu que les deux courriers précités ont bien été rédigés de manière manuscrite. En particulier, le retrait d’appel du 17 juillet 2025 a été rédigé dans un français approximatif mais parfaitement clair. Le corps du texte, le nom et l’adresse du prévenu, respectivement sa signature, ont été écrits de la même main de sorte que cela démontre, sans l’ombre d’un doute, que le prévenu a rédigé lui-même l’intégralité du retrait d’appel. Une comparaison avec le graphisme des requêtes manuscrites antérieures et postérieures du prévenu montre qu’il a rédigé personnellement ce courrier. Le prévenu est majeur, parfaitement capable de discernement et est toujours parvenu à se faire comprendre au cours de la procédure d’appel, notamment lorsqu’il était question de bénéficier d’autorisations particulières destinées à assouplir son régime de détention pour des motifs de sûreté. En effet, c’est dans ce contexte que le prévenu a transmis à la Cour de céans, dans le but d’être autorisé à téléphoner à des tiers, une première requête composée de plusieurs courriers manuscrits rédigés notamment dans un français parfaitement compréhensible. Par ordonnance du 1er avril 2025, le Président e.r. a d’ailleurs partiellement accédé à la requête du prévenu. A relever que c’est exactement la même écriture que celle du retrait d’appel qui compose la seconde requête reçue le 30 mai 2025 tendant à autoriser le prévenu à téléphoner à ses proches également depuis la prison régionale de M.________, là où il venait d’être transféré après son départ de la prison régionale de N.________. Cette seconde requête a été intégralement acceptée – sous conditions – par ordonnance du 3 juin 2025 du Président e.r. Ainsi, attendu que le prévenu maîtrisait suffisamment bien le français pour obtenir divers assouplissements à son régime de détention pourtant strict, il est de mauvaise foi que de prétendre que cette maîtrise ne serait désormais plus suffisante pour exprimer sa volonté de retirer son appel. 9 19. Même si le français n’est pas la langue maternelle de A.________, il est rappelé que celui-ci est originaire de I.________, plus précisément de J.________, pays et ville en particulier où cette langue est communément employée. A relever également que le prévenu a été entendu à de nombreuses reprises en français et sans traducteur dans la présente procédure, notamment par la police fribourgeoise le 29 mai 2023 (D. 596ss), le 3 juin 2023 (D. 628ss) ou encore le 19 juin 2023 (D. 615ss). Les rapports établis par les autorités fribourgeoises mentionnent d’ailleurs expressément que les langues communément parlées par le prévenu sont l’O.________ et le français. Ainsi et quoi qu’en dise la défense, il n’y a aucune raison de douter de l’authenticité du retrait d’appel du 17 juillet 2025. L’argumentation de Me B.________ à ce propos, laquelle est dépourvue de pertinence, tend une fois de plus à exclure l’existence d’un éventuel vice du consentement. 20. D’après la Cour de céans, c’est bien plutôt l’authenticité de la révocation du 24 juillet 2025 qui pose problème. En effet et comme avancé par Me B.________, le prévenu ne maîtrise pas l’allemand. Or, c’est dans cette langue que le prévenu a indiqué qu’il renonçait désormais à retirer son appel. L’écriture utilisée dans le corps du texte est d’ailleurs différente de celle employée dans les correspondances en français. A relever également que le nom et la signature du courrier du 24 juillet 2025 est aussi différente de celle utilisée pour rédiger le corps du texte en allemand et que celle-ci correspond à celle employée par le prévenu dans ses lettres en français – y compris dans le retrait d’appel du 17 juillet 2025. Cela pourrait laisser supposer que A.________ a sollicité un tiers pour expliquer à la Cour de céans qu’il renonçait à retirer son appel et qu’il a ensuite signé de sa propre mains la correspondance en question. Mais comme déjà expliqué précédemment, aucune justification n’a été donnée quant aux raisons de ce revirement et a fortiori, aucun vice du consentement n’a été invoqué à ce moment-là. Ce n’est que le 12 août 2025 que cet argument a été avancé pour la première fois par la défense, soit 26 jours après le retrait d’appel initial et après que la Cour de céans a attiré l’attention de la défense sur le fait qu’un retrait d’appel était en principe irrévocable, sauf si la déclaration en question avait été faite sous l’emprise d’un vice du consentement. A cela s’ajoute que la durée susmentionnée de 26 jours aurait été bien plus longue encore si le Président e.r. avait accepté la demande de prolongation de délai initiale d’un mois de Me B.________. Dans ces circonstances, il apparaît manifeste que la théorie de l’erreur essentielle est venue se greffer dans un second temps à l’argumentation de la défense, afin de donner plus de poids au changement d’avis du prévenu qui ne désirait finalement plus retirer son appel. Une nouvelle fois, il est constaté que cette manière de faire ne saurait être protégée. On ajoutera que le 30 juillet 2025 encore, soit 13 jours après le retrait de l’appel, le prévenu a adressé une nouvelle requête ne faisant aucune référence à un possible vice du consentement, mais demandant à la Direction de la procédure une autorisation de visite pour un ressortissant K.________ ainsi que le droit de téléphoner par L.________ à sa famille. Ces circonstances, si besoin était, prouveraient une nouvelle fois que A.________ lui- même a tout au plus changé d’avis, mais n’a aucunement été victime d’un vice du consentement en retirant son appel. 10 21. La complexité pour le prévenu à se décider quant au maintien ou non de son appel peut d’ailleurs s’expliquer en raison du fait que celui-ci avait des intérêts différents dans les deux éventualités. En effet, A.________ est en détention provisoire depuis son arrestation le 9 novembre 2023. Le prévenu est incarcéré sous le régime de la détention pour des motifs de sûreté, laquelle a été prolongée pour toute la présente procédure d’appel par ordonnance du 28 avril 2025. Il résulte de ce qui précède que cela fera bientôt 21 mois que le prévenu est incarcéré sous des régimes de détention stricte et qu’aucune sortie n’était envisageable le concernant jusqu’à l’entrée en force du jugement, dans le meilleur des cas fin avril 2026. Dans ce contexte, la détention du prévenu se passe mal de surcroit, celui-ci ayant déjà fait l’objet de divers rapports disciplinaires en raison de comportements totalement inappropriés, notamment à l’égard du personnel pénitencier. Dans ces circonstances, un retrait d’appel lui aurait permis de passer sous le régime de l’exécution de peine et de bénéficier ainsi de plus de libertés au quotidien, par exemple pour téléphoner à des tiers sans limitations, comme il l’a sans cesse réclamé à la Cour de céans, voire pour travailler en détention, comme il l’a également demandé. Cela aurait également permis d’organiser son retour en I.________ le plus rapidement possible, comme il l’a exprimé par-devant les agents de détention, en raison de l’entrée en force de son expulsion. Tous ces éléments étaient ainsi de nature à justifier le retrait d’appel du 17 juillet 2025. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la 2e Chambre pénale d’établir quelles étaient exactement les motivations du prévenu lorsqu’il a rédigé les courriers du 17 et 24 juillet 2025, attendu qu’un retrait d’appel valablement formulé par une personne majeure et capable de discernement est en principe irrévocable, sauf vice du consentement établi par celui qui s’en prévaut. Dans les circonstances du cas d’espèce, tout démontre dans le dossier que le prévenu avait des raisons raisonnables pouvant l’induire à retirer son appel et que cette démarche s’insérait dans une suite logique. 22. Il résulte de tout ce qui précède que le retrait d’appel du 17 juillet 2025 est parfaitement valable et que celui-ci n’a jamais été entaché d’un quelconque vice du consentement de nature à l’invalider ultérieurement. Un possible changement d’avis n’est de toute évidence pas suffisant pour annuler a posteriori une déclaration de volonté claire. Admettre le contraire remettrait totalement en question la sécurité juridique en la matière. Motifs ad retrait d’appel 23. Suite au retrait d’appel de A.________, l’affaire SK 2025 157-158 dirigée à l’encontre du prévenu précité est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Partant, le jugement du 24 janvier 2025 (rectifié d’office le 18 mars 2025) du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (PEN 2024 743) est entré en force de chose jugée et l’audience d’appel fixée le 4 mars 2026 est annulée. 24. La 2e Chambre pénale étant immédiatement dessaisie de la cause (cf. les considérations théoriques ci-dessus), celle-ci n’est plus compétente pour statuer sur 11 les requêtes du prévenu encore pendantes visant à obtenir différentes autorisations dans le cadre de sa détention pour des motifs de sûreté, laquelle sera prochainement commuée en exécution de peine, la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal régional étant entrée en force. Au besoin, A.________ prendra contact avec l’administration pénitentiaire, respectivement avec son mandataire, au sujet des modalités concernant la suite de sa détention. 25. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie qui retire son recours est considérée avoir succombé. Pour cette raison, les frais de procédure de deuxième instance, par CHF 1'500.00 eu égard au travail conséquent nécessaire dans le cadre de l’instruction de la présente procédure d’appel, sont intégralement mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). 26. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité ni de dépens pour la procédure d’appel. La rémunération du mandataire d’office du prévenu est réglée ci- après. 27. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 42 al. 1 LA). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) s’applique pour le surplus. Le droit cantonal prévoit que la rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA ; RSB 168.711]). 28. Le prévenu A.________ a été défendu d’office par Me B.________ dans la présente procédure d’appel. Les honoraires du mandataire précité doivent être taxés de la manière suivante. La note du 12 août 2025 – qui sollicite au total l’indemnisation de 7,25 heures de travail – ne mentionne pas dans le détail le temps nécessaire à chaque prestation prise individuellement. Certaines des activités y figurant relèvent davantage d’un rôle social que de la stricte défense des intérêts procéduraux du prévenu qui incombent à l’avocat dans le cadre de la procédure d’appel (par exemple, les rubriques courriel au père du prévenu ou encore courriels et téléphones au Service de probation). 29. Vu le travail somme toute limité de Me B.________ dans la procédure d’appel jusqu’à ce jour et le fait que l’avocat précité connaissait parfaitement le dossier au vu des heures taxées en première instance, le total de 7,25 heures sollicitées est 12 légèrement excessif, même en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une affaire de détention. Attendu qu’il est impossible de retrancher dans le détail un poste en particulier, vu la rédaction lacunaire de la note d’honoraires, la Cour de céans estime qu’il convient d’y retrancher 1,25 heure dans sa globalité. Partant, le mandataire d’office du prévenu sera indemnisé pour 6 heures de travail au total. Dès que sa situation financière le lui permettra, A.________ sera tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). Berne, le 22 août 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Les frais de la présente décision devront figurer dans l'extrait à délivrer par le Greffe du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 13