A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 décembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction prétendument commise le 22 août 2021, E.________, au préjudice de C.________, pour cause de prescription de l’action pénale ; II. sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles tendant au versement de dommages-intérêts de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ;