Ainsi, au vu de l’atteinte subie par la partie plaignante, à deux de ses biens juridiques protégés, le prévenu doit être condamné à lui verser une indemnisation pour tort moral. 32.5 La manière dont le prévenu s’en est pris à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté de la partie plaignante a occasionné à celle-ci un trouble qui mérite une réparation dépassant clairement le seuil d’un montant symbolique. Le montant de CHF 1'000.00 plus intérêts tel que fixé en première instance est approprié en l’espèce. 41 VII. Frais