L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 31.2 La Cour de céans constate que le prévenu avait déjà commis les infractions en cause lorsque les faits du jugement du 28 décembre 2021 sont survenus. Il faisait par ailleurs l’objet d’une procédure pénale ayant abouti au jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 5 octobre 2023.