Par conséquent, l’application de l’art. 49 al. 2 aCP impose de déterminer la peine d’ensemble hypothétique qui aurait été infligée si le prévenu avait été jugé en une seule fois pour l’ensemble des infractions commises en juin 2020, août 2021 et octobre 2021. Il conviendra dès lors de déduire les peines déjà prononcées le 28 décembre 2021 et 5 octobre 2023 pour fixer la présente peine complémentaire. 29.10 Conformément à la méthode exposée, la Cour de céans doit d’abord identifier