24.2 des motifs). 29.9 Dans le cadre de la présente procédure, portant sur des faits commis le 22 août 2021 – soit entre ceux jugés en octobre 2023 (commis en juin 2020) et ceux jugés en décembre 2021 (commis en octobre 2021) – la peine à prononcer doit être considérée comme complémentaire tant à la peine du 28 décembre 2021 qu’à celle du 5 octobre 2023 (SK 22 479). En effet, la peine infligée en 2023 était déjà complémentaire au jugement de 2021. Par conséquent, l’application de l’art.