37 amende d’un montant de CHF 2'500.00, le tout à titre de peine complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2021. Il est précisé dans ce contexte que si la Cour de céans en avait eu la possibilité, elle aurait infligé une peine privative de liberté au prévenu, ce qui n’a pas été possible en raison de l’interdiction de la reformatio in peius (ch. 24.2 des motifs). 29.9 Dans le cadre de la présente procédure, portant sur des faits commis le 22 août 2021