Le lien de causalité entre les coups du prévenu et les lésions de la partie plaignante est également réalisé. Enfin, le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle, à tout le moins sous forme du dol éventuel, dès lors que pour occasionner des lésions telles que subies par la partie plaignante, la force exercée devait être considérable, le prévenu ayant ainsi forcément envisagé la survenance de telles lésions et accepté celles-ci au cas où elles se produiraient. 22.7 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch.