no 64 ad art. 12 CP). 22.6 En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en empoignant fortement la partie plaignante à la cuisse gauche et au bras gauche et en frappant cette dernière sur le côté droit de la tête, le prévenu a infligé à la partie plaignante des douleurs relativement importantes et une atteinte à l’intégrité corporelle d’une durée certaine, dépassant largement le simple trouble passager du sentiment de bien-être. Les blessures constatées sur la cuisse gauche, le bras gauche et la tempe droite de la partie plaignante dépassent le seuil des voies de fait au vu des séquelles qui ont duré plusieurs jours.