8.2). Le dol éventuel suppose non seulement que la réalisation de l’infraction soit incertaine dans l’esprit de l’auteur, mais encore que l’auteur ne la souhaite pas et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait (art. 12 al. 2, 2e phrase aCP). Il n’est pas nécessaire que l’auteur approuve l’idée que l’infraction se réalise. Il suffit qu’il s’accommode de la perspective que l’infraction se réalise, même s’il est indifférent à ce sujet ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable (KATIA VILLARD/BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 64 ad art.